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TJ 45234, 19 mai 2025, RG 25/02923


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Date
19/05/2025
Numéro
25/02923
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a14bc03cdc6046d47eb270b

Texte de la décision

7,395 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/02923 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFBB
Minute N°

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 19 Mai 2025

Le 19 Mai 2025

Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de [...], Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Mai 2025, reçue le 17 Mai 2025 à au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 26 mars 2025rendue par la Cour d’appel d’Orléans

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 23 avril 2025 par la Cour d’appel d’Orléans

Vu les avis donnés à Monsieur [L] [Y], à 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à maître [S] [E] , avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [L] [Y]
né le 19 Mai 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne

Assisté de maître [S] [E] avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de M. [O], interprète en langue , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

maître [S] [E] en ses observations.

M. [L] [Y] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

La préfecture ne formule sa demande que sur un critère, celui de la délivrance des documents de voyage à bref délai. Seul ce critère sera donc abordé dans le présent jugement.

La préfecture de la Loire Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont relève l’intéressé et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.

Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.

En l’espèce, la préfecture reste à ce jour sans aucune réponse des autorités algériennes alors que M.[Y] est placé en centre de rétention administrative depuis le 19 mars 2025. Les éléments produits ne permettent pas de penser que la demande de laissez-passer est réellement instruite par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer serait délivré à bref délai. Au contraire, les relations diplomatiques actuelles entre l’Algérie et la France, bloquées, permettent de conclure, en tout cas au stade d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement de M.[Y].

La préfecture de la Loire Atlantique, bien que convoquée à l’audience de ce jour, était absente et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de sorte qu’il n’a pas pu être obtenu d’élément supplémentaire de la part de la préfecture.

En tout état de cause, bien que la préfecture ne soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l’intéressé n’est plus justifié au regard des critères prévus par la loi à ce stade de la procédure. La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 19 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Mai 2025 à ‘[Localité 2]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 3].

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