T. com. 9301, 17 avr. 2026, n° 2026F00327
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 avril 2026
N• de RG : 2026F00327
N • MINUTE : 2026F01579
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A LT-02189 VILNIUS LITUANIE comparant par Me [X] [J] 201 [Localité 1] du Faubourg [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC [Adresse 1] comparant par Me Emmanuelle LLOP [Adresse 2] (C1155)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. [V] [Q] assistés de M. [T] [I], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 17 avril 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 19 janvier 2026, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [T] [I], commis assermenté.
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