TJ 93008, 3 avr. 2026, RG 25/10876
Vérifier : TJ 93008, 3 avr. 2026, RG 25/10876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10876 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36VB
Minute : 26/00438
PMM
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Christine GALLON
Copie délivrée à :
M. [V] [N]
Préfecture de la Seine [Localité 2]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2024, la SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [V] [N] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 852,94 euros et un emplacement de stationnement porte n°30 - sous-sol 1.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2025, la SA IN’LI a fait délivrer à Monsieur [V] [N] un commandement de payer la somme de 3 201,48 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la SA IN’LI a assigné Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’obtenir l’expulsion du locataire ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 6 861,28 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outre les indemnités d’occupation postérieures.
Monsieur [V] [N] ayant été cité à étude et n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 février 2026, la SA IN’LI, représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; la condamnation du locataire à lui payer la somme de 6 861,28 euros au titre des loyers et charges échus et impayés ; la condamnation du locataire à lui payer, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, révisable selon les dispositions du contrat ; la condamnation du locataire à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le locataire ne s’acquitte pas du loyer et des charges aux termes convenus et que les montants visés par le commandement de payer n’ont pas été réglés dans le délai prescrit.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire au bénéfice du locataire, ce dernier ayant repris le paiement du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. De même, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile familiale ne peuvent délivrer une assignation aux mêmes fins qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant précisé que cette saisine est réputée réalisée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA IN’LI justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2025. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, la demande de la SA IN’LI est recevable.
Sur la résiliation du bail
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges et, par exploit du 21 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 201,48 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Or, d’après l’historique des versements produit par le bailleur, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies à la date du 2 août 2025.
En l’absence de demande de délais de paiement, il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités prévues au présent dispositif.
Par ailleurs, à compter de la date de résiliation du bail et en contrepartie du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la SA IN’LI produit un décompte aux termes duquel Monsieur [V] [N] est redevable de la somme de 6 861,28 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés à la date du 26 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Le locataire n’apporte aucun élément de nature à remettre en question le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [N] à payer à la SA IN’LI la somme de 6 861,28 euros.
En outre, à compter de l’échéance de l’octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux, Monsieur [V] [N] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée précédemment.
Sur les frais du procès
Monsieur [V] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Cependant, l'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d'indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la SA IN’LI ;
CONSTATE à la date du 2 août 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA IN’LI d’une part, bailleur, et Monsieur [V] [N] d’autre part, locataire, portant sur le logement situé [Adresse 5], ainsi que l’emplacement de stationnement n°358144 - porte n°30 - sous-sol 1 ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [V] [N] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [V] [N] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [V] [N], en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA IN’LI la somme de 6 861,28 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés à la date du 26 septembre 2025, incluant l’indemnité du mois de septembre 2025 ;
CONDAMNE, à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [V] [N] à payer à la SA IN’LI une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;
DÉBOUTE la SA IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.