TJ 93008, 26 mai 2026, RG 26/00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00123 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AUR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 MINUTE N° 26/00870
Nous,Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Adjointe, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LA MAISON DE NADINE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
ET :
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Saeed KHANIVALIZADEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567 substitué par Me Nassima BOUMEDIENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 décembre 1999, Madame [R] [P], aux droits de laquelle se trouve la SCI PAPILLON, a fait renouveler pour neuf années le bail commercial consenti à Monsieur [B] [F], portant sur des locaux situés [Adresse 2] (93). Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction au-delà du 3 décembre 2008.
Par acte d'huissier du 31 mai 2017, la SCI PAPILLON a donné congé à Monsieur [B] [F] pour le 31 décembre 2017, avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 10 000 €.
Par acte du 13 mars 2018, Monsieur [B] [F] a fait assigner la SCI PAPILLON devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer l'indemnité d'éviction lui étant due.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que le bail commercial a pris fin le 31 décembre 2017 par l'effet du congé, fixé provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [B] [F] et ordonné une expertise sur le montant de cette indemnité.
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par la SCI PAPILLON à Monsieur [B] [F] à 15 000 € et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] à la somme de 2430 € par an.
Par acte du 5 mars 2024, la SCI LA MAISON DE NADINE a acquis le SCI PAPILLON.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et débouté la SCI PAPILLON de ses demandes de résiliation du bail commercial et d'expulsion de Monsieur [F].
Par acte du 25 novembre 2025, la SCI LA MAISON DE NADINE a fait assigner en référé Monsieur [B] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir :
-L'expulsion de Monsieur [B] [F]
-La suppression du délai de deux mois
-La condamnation de Monsieur [B] [F] à lui régler la somme provisionnelle de 1000 € à titre d'indemnité d'occupation journalière à compter la signification de l'ordonnance et jusqu'au départ effectif des lieux
-La condamnation de Monsieur [B] [F] à lui régler la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 2 février 2026, un renvoi a été ordonné.
A l'audience du 13 avril 2026, la SCI LA MAISON DE NADINE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [B] [F] représenté par son avocat a sollicité :
-le rejet des demandes de la SCI LA MAISON DE NADINE
-le droit de se maintenir dans les locaux
-la confirmation de l'indemnité d'occupation annuelle de 2.430€
-la condamnation de la SCI LA MAISON DE NADINE à lui régler la somme de 4.000€ au titre de son préjudice moral, la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance a été mise en délibéré au 25 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 83' du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, la SCI LA MAISON DE NADINE sollicite l'expulsion de Monsieur [B] [F] du local commercial en s'appuyant sur l'arrêt du 30 mai 2024, précisant que Monsieur [B] [F] refuse de récupérer son indemnité d'éviction.
La cour d'appel a débouté la SCI PAPILLON de sa demande aux fins de voir ordonner l'expulsion compte tenu du droit au maintien dans les lieux de la locataire jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction et du droit d'option dont elle bénéficie.
La SCI LA MAISON DE NADINE affirme que Monsieur [B] [F] refuse de récupérer son indemnité d'éviction, mais n'apporte aucune preuve de cette affirmation. Elle n'a pas non plus séquestré la somme correspondante.
Il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle à l'expulsion sollicitée.
La SCI LA MAISON DE NADINE sera donc déboutée de sa demande d'expulsion et des demandes subséquentes.
En présence d'une contestation sérieuse, les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [F] seront également rejetées.
Sur les dépens et l'article 700
En application de l'article 696 du code de procedure civile, la SCI LA MAISON DE NADINE succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité de Monsieur [B] [F] en lui allouant la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine de la Harpe, déléguée dans les fonctions de président du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI LA MAISON DE NADINE de sa demande d'expulsion et des demandes subséquentes ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [F] de ses demandes reconventionnelles ;
COMDAMNONS la SCI LA MAISON DE NADINE à régler à Monsieur [B] [F] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS la SCI LA MAISON DE NADINE aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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