TJ 93008, 22 mai 2026, RG 26/00434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00434 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LBX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 MINUTE N° 26/00949
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [G] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1758
Madame [O] [J] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1758
L’association EGLISE EVANGELIQUE DU CORPS DE CHRIST INDEPENDANTE INTERNATIONALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1758
ET :
Monsieur [X] [K]
domicilié chez Association Devenir, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Faisant état d'une occupation sans droit ni titre de parcelles dont ils sont propriétaires indivis, M. [A] [G] [Z], Mme [O] [J] [Z] et l'association EGLISE EVANGELIQUE DU CORPS DE CHRIST INDEPENDANTE INTERNATIONALE ont assigné en référé M. [X] [K] et M. [H] [I] et demandent au président du tribunal, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
et par conséquent,
- déclarer l'occupation sans droit ni titre de M. [X] [K] et de M. [H] [I] et tous occupants des lieux, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- ordonner qu'il soit procédé s'il y a lieu à l'accès aux terrains avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée s'il y a lieu ;
- ordonner que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner le transport et la séquestration de toutes marchandises, matériels et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu du choix du demandeur, pour sûreté de toutes sommes dues ;
- condamner tous occupants sans droit ni titre au paiement d'une somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 27 mars 2026, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Régulièrement cités selon procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbaux délivrés le 11 mars 2026, les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties demanderesses, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En outre, selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, les demandeurs exposent être propriétaire d'une parcelle occupée sans droit ni titre.
Ils produisent notamment :
- une convention précaire d'un bail d'un an signé entre eux et M. [H] [I] le 1er septembre 2019, avec une mention d'un renouvellement le 1er septembre 2020 ;
- un constat de commissaire de justice dressé le 14 octobre 2024 dont il ressort que la parcelle est occupé par des préfabriqués, dont l'un est occupé par une personne déclarant s'appeler [X] [K] qui indique louer le préfabriqué à un certain "[H]" ;
- un jugement rendu le 6 novembre 2025 par le juge de l'expropriation qui indique que la parcelle des demandeurs est occupée sans droit ni titre.
L'occupation sans droit ni titre, qui porte atteinte au droit de propriété du propriétaire de la parcelle, commande la mesure d'expulsion, seule à même de permettre à ce dernier de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, le trouble manifestement illicite étant dès lors parfaitement caractérisé au sens de l'article 835 du code de procédure civile et la mesure proportionnée à l'atteinte portée au droit du propriétaire.
Il sera cependant rappelé que le délai de deux mois de l'article L. 412-1 précité ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dans la présente procédure, aucun élément ne vient établir la mauvaise foi des défendeurs, pas plus que n'est établie la circonstance qu'ils seraient entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le délai de deux mois trouvera application.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion, dans les conditions exposées ci-après, avec une astreinte afin d'assurer l'effectivité de la présente décision passé le délai de deux mois.
S'agissant du bénéfice du sursis hivernal de l'article L. 412-6, l'existence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte n'étant pas établie au vu du rapport de police municipale, il sera rappelé que les défendeurs bénéficient donc de ce droit.
S'agissant de la demande au titre des frais non répétibles, les circonstances de l'affaire et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expulsion de M. [X] [K], de M. [H] [I] et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis), à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivra le commandement délivré en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec, passé ce délai, une astreinte fixée provisoirement à 50 euros par jour de retard pendant une durée maximum de trois mois, et, si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelons que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement dans les conditions prévues par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelons qu'il sera sursis à la mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante dans les conditions prévues par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, en ce compris la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [X] [K] et M. [H] [I] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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