TJ 93008, 2 avr. 2026, RG 25/07188
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07188 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OW2
Minute : 26/74
Monsieur [E] [I]
Représentant : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB121
Madame [W] [I]
Représentant : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB121
C/
S.A.S. ISOHOME
Exécutoire délivrée le :
à :Maître Asma FRIGUI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Avril 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
La société ISOHOME, Société par actions simplifiées à associé unique ( société à associé unique) dont le siège social, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage téléphonique, Monsieur [E] [I] a signé le 21 juin 2024 un bon de commande N°31966 auprès de la société ISOHOME (HOME EXPERT)-RCS N° 889508529, [Adresse 4] [Localité 2], concernant une porte d’entrée (hall), une fenêtre cuisine et une fenêtre (salon) avec une date de livraison prévue sur la 2ème quinzaine du mois de septembre 2024 pour un montant de 6000 euros TTC, avec financement par versement d’un acompte de 1500 euros et le solde par un crédit par mensualités de 225 euros sur 20 mois. Il est indiqué sur ce bon de commande qu’il remplace le bon de commande N°31964 du 17 juin 2024.
Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] justifient du versement de l’acompte de 1500 euros par chèque du 24 juin 2024 dans le cadre de la confirmation de commande signée le 21 juin 2024. Ce chèque a été encaissé par la société ISOHOME (HOME EXPERT) le 28 juin 2024.
Le 28 juin 2024, Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] étaient informés par mail que la porte d’entrée sur mesure n’était plus fabriquée.
Le 1er juillet 2024, la société ISOHOME (HOME EXPERT) formulait une proposition de choix de porte mais aucune de celle présentées ne correspondaient aux caractéristiques choisies initialement.
Par courriel et lettre recommandée en date du 1 juillet 2024 avec accusé de réception (N°1A2129531859), délivrée à la société défenderesse, Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] se rétractaient de leur commande (commande référencée 31964 et sa suite 31966 avec envoi des formulaires de rétractation) et demandaient le remboursement du chèque d’acompte de 1500 euros.
La société ISOHOME (HOME EXPERT) confirmait la bonne réception de la demande de rétractation par courriel du 2 juillet 2024.
Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2024 avec accusé de réception (N°1A2129531859), Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] ont mis en demeure la société ISOHOME (HOME EXPERT) de procéder au remboursement de l’acompte de 1500 euros versé, en vain.
Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] ont justifié de l’échec de la tentative de conciliation sollicitée avec procès-verbal de constat de carence du conciliateur de justice en date du 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] ont fait assigner la société ISOHOME (HOME EXPERT) devant le tribunal de proximité du Raincy, aux fins de voir :
ordonner la restitution de l’acompte versé ;condamner la société ISOHOME (HOME EXPERT) à leur verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la société ISOHOME (HOME EXPERT) à leur verser 1000 euros à chacun au titre de l’article 700.condamner ISOHOME (HOME EXPERT) aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 692 du code de procédure civile.ordonner l’exécution provisoire.
La société ISOHOME (HOME EXPERT) régulièrement assignée n’a pas comparu (PV 658).
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la demande en restitution de l’acompte :
Au terme de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 du code civil prévoit la possibilité, pour la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Le même article précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article L.221-18 et suivants du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ce délai courant de la conclusion du contrat.
L'article L.221-21 précise que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Par ailleurs, en application des articles L.221-24 et L.221-27, la rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat à distance et le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En l'espèce, Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] ont fait valoir leur droit de rétractation par courriel et courrier du 1er juillet 2024 avec accusé réception soit moins de quatorze jours après la signature du bon de commande définitif le 21 juin 2024. Ils ont adressé le 19 juillet 2024 à la société ISOHOME (HOME EXPERT) une mise en demeure afin d’obtenir la restitution de l’acompte versé. Toutefois, la société ISOHOME (HOME EXPERT) qui a confirmé le 2 juillet 2024 la bonne réception de la demande de rétractation n’a pas restitué l’acompte de 1500 euros.
En conséquence, la société ISOHOME (HOME EXPERT) sera condamné à verser à Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] la somme de 1500 euros au titre de la restitution de l'acompte versé
2° Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] sollicitent au titre de la résistance abusive de la société ISOHOME (HOME EXPERT) la somme de 1000 euros.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que les demandeurs ont multiplié les initiatives pour trouver une solution amiable au litige en saisissant notamment un conciliateur de justice. A contrario, la société ISOPHONE (HOME EXPERT) a fait preuve de mauvaise foi et ne s’est pas présenté à la conciliation. Les demandeurs ayant engagé des frais dans le cadre de la procédure, une somme de 500 euros leur sera allouée à titre de dommages et intérêts.
3° Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ISOHOME (HOME EXPERT), partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, au regard des démarches effectuées par les demandeurs et des frais engagés, la société ISOHOME (HOME EXPERT) sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
CONDAMNE la société ISOHOME (HOME EXPERT)-RCS N° 889508529, à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] la somme de 1500 euros au titre du remboursement de l’acompte versé pour la confirmation de la commande de porte et fenêtres;
CONDAMNE la société ISOHOME (HOME EXPERT) -RCS N° 889508529, à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ISOHOME (HOME EXPERT) -RCS N° 889508529, à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [W] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ISOHOME (HOME EXPERT)-RCS N° 889508529 aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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