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TJ 33063, 11 mai 2026, RG 26/00181


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00181
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a15e182cdc6046d47051c4e

Texte de la décision

5,596 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00181 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JWK

MI : 25/00000202

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 11/05/2026
à la SELARL AVOCAGIR

2 copies au au service expertise

Rendue le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 13 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, et de Isabelle LEBOUL, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La société CHASSAGNE [Localité 1]
SCI dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Et pour signification au [Adresse 3]

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 20 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement situé [Adresse 4] à Bordeaux et désigné pour y procéder Monsieur [R], remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 08 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2026, la SCI CHASSAGNE [Localité 1] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société VIPERBOIS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société VIPERBOIS, n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 13 avril 2026, a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°2 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société VIPERBOIS, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SCI CHASSAGNE [Localité 1] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI CHASSAGNE [Localité 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 20 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [R], remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 08 avril 2025, seront opposables à  la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société VIPERBOIS, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SCI CHASSAGNE [Localité 1] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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