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TJ 33063, 11 mai 2026, RG 26/00198


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a15e189cdc6046d47051cb5

Texte de la décision

7,222 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00198 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3K6S

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 11/05/2026
à la SCP BAYLE - JOLY

COPIE délivrée
le 11/05/2026
à

Rendue le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 13 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [A]
né le 06 Juillet 1942 à [Localité 2]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Monsieur [G] [T] [K] Entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
Pris en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026, Monsieur [A] a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de le voir condamné à lui verser :

- la somme provisionnelle de 35 901,75 euros au titre de la répétition de l’indû, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- la somme provisionnelle de 16 708,25 euros au titre des dommages-intérêts pour les malfaçons et le coût des reprises conformément au rapport d’expertise judiciaire,

- la somme provisionnelle de 6 063,62 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance, le préjudice moral et les frais annexes,

- la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise.

Il expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], et avoir confié à Monsieur [G] [T], entrepreneur individuel, des travaux de reprise de la charpente et de la toiture, pour un montant de 68 486,66 euros TTC, travaux achevés le 23 septembre 2023 et intégralement réglés. Il indique avoir constaté que certaines prestations n’ont pas été réalisées et que les travaux ont été surfacturés, les devis et facture mentionnant une surface de 125 m2 alors que la superficie de la toiture est en réalité de 98 m2, et fait en outre état de plusieurs malfaçons, l’ayant conduit à solliciter du Juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire. Il précise que Monsieur [C], expert désigné par ordonnance du 27 janvier 2025, a, aux termes de son rapport définitif déposé le 11 décembre 2025, relevé une surfacturation, au regard de la superficie réelle de la toiture, de 35 901,75 euros, et estimé les travaux réparatoires des malfaçons et inexécutions à 16 708,25 euros TTC.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [T] n’a pas constitué avocat.

Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 13 avril 2026, a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Au soutien de ses demandes de provisions, Monsieur [A] verse aux débats le rapport d’expertise définitif de Monsieur [C], expert désigné par ordonnance de référé du 27 janvier 2025, lequel relève l’existence d’une surfacturation des prestations à hauteur de 35 901,75 euros TTC, au regard de la non réalisation de certains travaux et de la superficie réelle de la toiture (99 m2 alors que le devis fait état d’une superficie de 125 m2).

Il résulte de ce même rapport que les travaux réalisés sont affectés de nombreux désordres, l’expert estimant le coût des travaux réparatoires à 16 708,25 euros.

L’obligation de Monsieur [G] [T] de s’acquitter de ces sommes au titre, d’une part de la répétition de l’indû, d’autre part des reprises à effectuer, apparaissant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de le condamner à verser à Monsieur [A] les sommes provisionnelles de 35 901,75 euros TTC et 16 708,25 euros.

S’agissant de la provision à valoir sur les dommages-intérêts, sollicitée par Monsieur [A], l’obligation du défendeur, dont la mauvaise foi dans l’exécution du contrat est établie eu égard notamment à la surfacturation de ses prestations, d’avoir à indemniser le maître d’ouvrage de ses préjudices, est dépourvue de contestation sérieuse. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [A], en réparation de son préjudice moral - le surplus des préjudices allégués n’étant pas suffisamment établi - la somme provisionnelle de 2000 euros.

Monsieur [G] [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A], tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [A] la somme provisionnelle de 35 901,75 euros TTC, au titre de la répétition de l’indû, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [A] la somme provisionnelle de 16 708,25 euros, à valoir sur le coût de reprise des malfaçons,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [A] la somme provisionnelle de 2000 euros, à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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