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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00695


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00695
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a15e1f1cdc6046d47052445

Texte de la décision

6,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 26/00695 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RVM

MI : 25/00001823

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA

COPIE délivrée
le 18/05/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [E] [F] [M] [N]
né le 29 septembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [S] [H] [T]
née le 16 septembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.S. POLYEXPERT FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
pris en son établissement secondaire situé [Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) es qualité d’assureur de Monsieur [E] [N] et Madame [S] [T] sous le n° sociétaire 10014086
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 24 novembre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 1] à VILLENAVE D’ORNON et désigné Monsieur [D] pour y procéder.

Suivant actes des 27 et 31 mars 2026 Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] ont fait assigner la SAS POLYEXPERT FRANCE et la MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] ont exposé que l’expert judiciaire a donné un avis favorable aux mises en cause de la société et de l’assureur assignés, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

Bien que régulièrement assignées, la SAS POLYEXPERT FRANCE et la MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la lettre de l’expert judiciaire du 13 mars 2026, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS POLYEXPERT FRANCE et la MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 24 novembre 2025 seront communes et opposables à  la SAS POLYEXPERT FRANCE et la MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [E] [F] [M] [N] et Madame [S] [H] [T] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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