TJ 33063, 26 mai 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
Du 26 mai 2026
72A
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00129 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LXQ
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
S.C.I. DTDR IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS JACQUART GESTION, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 753 739 119, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charlotte PERETTI substituant Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
S.C.I. DTDR IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 03 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DTDR IMMOBILIER est propriétaire des lots 210, 417, 780 et 781 dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier de la [Adresse 1], [Adresse 4] à [Localité 1].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a adressé à la SCI DTDR IMMOBILIER une sommation de payer le 7 décembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 7416,72 hors frais.
Par acte de Commissaire de justice du 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS JACQUART GESTION, a assigné la SCI DTDR IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en procédure accélérée au fond. L’affaire a été renvoyée le 8 janvier 2026 devant le Pôle Protection Proximité à l’audience du 27 mars 2026, aux fins de la voir condamnée à régler les sommes de :
- 7953,16 euros, au titre des arriérés de charges arrêtées à juillet 2025, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025,
351,22 euros au titre des provisions à échoir sur l’exercice en cours, votées en 2024,226,83 euros au titre des frais de contentieux,
- 1000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1], représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de Commissaire de justice, la SCI DTDR IMMOBILIER n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la société défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La société défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale :
L’article 839 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l’espèce, Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
Appels de fonds depuis l’origine de la detteProcès-verbaux des assemblées générales 2023, 2024, 2025Mise en demeure du 19 juin 2025Extrait de compteMatrice cadastrale,Contrat de syndicSommation de payer du 27 décembre 2024
Il résulte de ces éléments que la demande de provision est fondée à hauteur de 7953,16 euros, au titre des arriérés de charges arrêtées à juillet 2025
La SCI DTDR IMMOBILIER sera en conséquence condamnée à payer la somme de 7953,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025.
Sur les charges non échues ;
En vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent Immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est en l’espèce établi par la production de l’extrait de compte que les provisions exigibles concernent les charges courantes 2025, pour un montant de 351,22 euros.
La SCI DTDR IMMOBILIER sera en conséquence condamnée à payer la somme de 351,22 euros, arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que la SCI DTDR n’a procédé à aucun règlement depuis mars 2023, ainsi qu’il résulte de l’examen de l’historique du compte du copropriétaire. La copropriété, qui n’a aucune autre ressource que le paiement des appels de fonds, voit nécessairement sa trésorerie fragilisée par ces manquements.
La SCI DTDR IMMOBILIER sera en conséquence condamnée à régler une indemnité de 800 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat.
Le coût de la sommation de payer est inclus dans les frais irrépétibles. Les frais de contentieux, outre qu’ils ne sont pas justifiés par la production de pièces, relèvent des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité sur ce fondement à hauteur de 400,00 euros.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante, en l’espèce, la SCI DTDR IMMOBILIER, ceux-ci comprendront le coût d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI DTDR IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 1], [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic JACQUART GESTION, la somme de 7 953,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025,
CONDAMNONS la SCI DTDR IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 1], [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS JACQUART GESTION, la somme de 351,22 euros, arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS la SCI DTDR IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 1], [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic, SAS JACQUART GESTION, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SCI DTDR IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 1], [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic, SAS JACQUART GESTION, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS pour le surplus,
CONDAMNONS la SCI DTDR IMMOBILIER aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation et des frais d’exécution de la présente décision,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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