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TJ 08105, 7 mai 2026, RG 25/00160


Vérifier : TJ 08105, 7 mai 2026, RG 25/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00160
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a15e35ccdc6046d47054156

Texte de la décision

7,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[T] [M] (MINEUR)
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00160 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EVFE

Minute n° 26 /

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 07 mai 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :
Mme [M]
MDPH

Appel du :
DEMANDEUR :

Monsieur [T] [M] (MINEUR)
24 Petite Rue
08220 CHAUMONT PORCIEN
représenté Madame [I] [M], en qualité de représente légale (mère)

DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel BOURET
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 23 Mars 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort, dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [M], agissant en qualité de représentante légale de son fils [T] [M], a sollicité le 12 juillet 2024 le bénéfice de l’AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap). Par décision du 10 janvier 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande. Sur recours de Madame [M], la commission a maintenu la décision, le 04 avril 2025.

Par requête en date du 20 mai 2025, [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de se voir attribuer le bénéfice de l’AESH pour son enfant.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [F] [Y]. Le greffe du pôle social a réceptionné le rapport en date du 10 mars 2026, notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé réception. Le médecin a considéré que l’état de l’enfant ne nécessitait pas la mise en oeuvre d’une AESH.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.

[I] [M], représentante légale de son fils mineur, [T] [M], maintient sa demande et sollicite le bénéfice de l’AESH.

La MDPH, dispensée de comparaître, et par conclusions datées du 15 juillet 2025, maintient sa demande de rejet.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
 
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de parcours de scolarisation avec aide humaine à la vie scolaire (AESH)

Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

L’alinéa 2 de l’article L. 112-2 du code de l’éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes handicapés doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.

Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves ».

À cet effet, l’article D.351-3 de ce code précise que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 précité est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 susvisé, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.

En vertu des articles L.351-3, D.351-16-2 et D.351-16-4 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code qui vise les établissements privés sous contrat, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe ; dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires, l’aide mutualisée étant destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue et l’aide individuelle ayant pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.

En l’espèce, le médecin consultant ne retient pas la nécessité d’un accompagnement par un AESH pour l’enfant [T]. Il expose que, bien que le mineur présente des difficultés scolaires certaines, les éléments médicaux ne permettent pas d’étayer l’existence d’un handicap chez lui pouvant justifier le recours à ce type d’aide.

On relève notamment qu’[T] présente des troubles à l’apprentissage, mais que les tests intellectuels restent dans la moyenne basse et ne permettent pas d’établir un état pathologique.

Une note de la psychomotricienne, Madame [P], en février 2026, fait mention de l’AESH comme d’un atout essentiel, toutefois cet élément est bien postérieur à la demande et nécessite d’être étayé par d’autres pièces médicales.

En l’état, la demande d’AESH formulée par la requérante pour son enfant [T] sera rejetée.

Les dépens seront mis à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [I] [M] de sa demande ;

DIT que Madame [I] [M] supportera les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
 

La Greffière La Présidente

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