TJ 59350, 30 avr. 2026, RG 25/09158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09158 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3GW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[L] [D] [H] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [D] [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2024, la société SA Tisserin Habitat a donné à bail à M. [L] [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 603,23 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la société SA Tisserin Habitat a fait signifier à M. [L] [Y] un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance et de payer la somme principale de 1 215,81 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la société SA Tisserin Habitat a fait assigner M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du contrat de location, suite au défaut du paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 20 février 2025, ainsi que pour défaut de production d’attestation d’assurance dans le délai d’un mois fixé par la loi, conformément aux articles 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989,A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail en raison pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Par voie de conséquence, déclarer M. [L] [Y] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et l’emplacement de parking,Condamner M. [L] [Y], à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’ils occupent, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,Faute par M. [L] [Y] de le faire immédiatement, Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner M. [L] [Y] à payer en deniers ou quittances valables, la somme de 3 674,66 euros, avec intérêts au taux légal, conformément aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrat de location,Condamner M. [L] [Y], à payer en outre les sommes échues depuis le 15 mai 2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrat de location, Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 1 215,81 euros et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil, Juger que dans les cas où les délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,Condamner M. [L] [Y] à payer une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil, Dire que la part correspondant aux charges de cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision, Condamner M. [L] [Y] à lui payer une somme de 450euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation et sa dénonciation au préfet,Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du Règlement CE 805/2004 et en conséquence, dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante de délivrer un titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision,Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée le 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société SA Tisserin Habitat, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation. Elle réactualise sa créance à la somme de 7 388,92 euros au 15 janvier 2026 tout en précisant qu’il n’y a pas eu de reprise du loyer courant. Elle précise que son locataire a déposé récemment un dossier de surendettement en date du 8 décembre 2025. Elle refuse les délais de paiements et s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire en précisant que son locataire avait déjà fait l’objet d’une décision d’expulsion dans le cadre d’un logement de location à accession.
M. [L] [Y] confirme avoir déposé un dossier de surendettement en date du 8 décembre 2025 et précise ne pas avoir repris le paiement du loyer courant qu’il va reprendre ce mois-ci. Il souligne penser avoir le justificatif de l’assurance habitation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogée au 30 avril 2026.
DISCUSSION :
Sur la résiliation du bail :
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société Tisserin Habitat justifie avoir saisi la Ccapex en date du 21 février 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Tisserin Habitat justifie également avoir notifié au préfet du Nord en date du 24 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 mai 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [L] [Y] le 20 février 2025, pour la somme en principal de 1 215,81 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où aucun paiement n’a été effectué par M. [L] [Y].
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 avril 2025 à 24.00 heures.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, la société Tisserin Habitat actualise à l’audience sa créance locative à la somme de 7 388,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 comprise.
Le décompte produit par la société Tisserin Habitat fait état d’une dette locative après déduction des frais d’huissier à une somme de 7 102,92 euros.
M. [L] [Y] comparant, ne conteste pas cette somme.
Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [L] [Y] à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 7 102,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de 15 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [L] [Y] reconnaît ne pas avoir repris le paiement du loyer courant comme le démontre le décompte produit par son bailleur. Il fait état de son intention de reprendre le paiement du loyer courant et mentionne avoir déposé un dossier de surendettement en date du 8 décembre 2025 qui est en cours de traitement.
Son bailleur, s’oppose à l’octroi des délais de paiements.
Force est de constater que le décompte produit fait état d’un dernier paiement intervenu en date du 31 décembre 2024.
Faute de reprise du paiement courant, et faute de proposition de règlement de la dette, il conviendra donc de ne pas accorder de délais de paiements à M. [L] [Y] et dès lors d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 avril 2025 à 24.00 heures, M. [L] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner M. [L] [Y] à payer à la société Tisserin Habitat cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 21 avril 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du 15 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 inclus.
Ainsi, M. [L] [Y] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 622,41 euros, pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [L] [Y], ayant succombé, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société Tisserin Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société Tisserin Habitat, recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2024 entre la société Tisserin Habitat et M. [L] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 20 avril 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 7 102,92 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse,
DIT que M. [L] [Y] ne bénéficiera pas de délais de paiement,
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNE à défaut pour M. [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE à M. [L] [Y] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la société Tisserin Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, soit la somme mensuelle de 622,41 euros, si le bail s’était poursuivi à compter du mois de janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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