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TJ 59350, 26 mai 2026, RG 26/00236


Vérifier : TJ 59350, 26 mai 2026, RG 26/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00236
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a15e3c1cdc6046d470548b5

Texte de la décision

12,062 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OGO
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. IMMOBILIERE DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. BEE & BEE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 26 Mai 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 9 février 2026, soutenant que son ancienne locataire, la société Bee & See, restait à lui devoir certaines sommes au titre des loyers et charges, la société civile immobilière Immobilière du 35 l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en paiement d’une provision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Immobilière du 35, représentée par son avocat, demande :
- débouter la société Bee & See de toutes ses demandes,
- condamner la société Bee & See à lui payer la somme de 4 793,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2025,
- condamner la société Bee & See aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Bee & See, représentée par son avocat, demande de :
- débouter la société Immobilière du 35 de l’ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner la société Immobilière du 35 à lui payer la somme de 1 506,81 euros,
- subsidiairement, constater que la demande de la société Immobilière du 35 se heurte à une contestation sérieuse, et la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- en tout état de cause, condamner la société Immobilière du 35 aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, selon contrat du 23 juillet 2021 signé entre les parties, la société Immobilière du 35 a donné à bail à la société Bee & See un immeuble à usage de commerce sis à [Localité 3] [Adresse 4], à compter du 1er septembre 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 70 000 euros hors taxes et hors charges, outre une provision pour charges égale à 5 % du loyer HT, et le versement d’un dépôt de garantie de 17 500 euros.

Ce contrat de bail prévoyait, à titre exceptionel, pour la première année, une remise de loyer de 10 000 euros, portant ainsi le loyer annuel dû à la somme de 60 000 euros hors taxes et hors charges, et pour la deuxième année, une remise de loyer de 5 000 euros, portant ainsi le loyer annuel dû à la somme de 65 000 euros hors taxes et hors charges.

La société Bee & See a donné congé pour le 31 août 2024.

La société Immobilière du 35 soutient que la société Bee & See reste à lui devoir la somme de 4 793,19 euros TTC correspondant au solde impayé des loyer et provisions charges dus pour la deuxième année du bail, de septembre 2022 à août 2023, s’élevant à 6 300 euros TTC, à savoir 5 000 euros de loyer HT, soit 6 000 euros TTC, et 250 euros de charges HT, soit 300 euros TTC, selon facture du 29 septembre 2023 (pièce n°9 SCI), déduction faite d’un trop-perçu par le bailleur s’élevant à 1 506,81 euros après compensation entre les loyers et provisions pour charges restant dus pour 2024 et le dépôt de garantie.

La société Bee & See, qui ne conteste pas s’être acquittée du loyer et des provisions pour charges de la deuxième année de location sur la base du loyer annuel de 60 000 euros hors taxes et hors charges prévu pour la première année de location, soutient que la société Immobilière du 35 a renoncé sans équivoque à lui réclamer le loyer et les provisions pour charges pour la deuxième année de location sur la base d’un loyer annuel de 65 000 euros hors taxes et hors charges.

Or, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la société Immobilière du 35 aurait expressement renoncé à se prévaloir des stipulations contractuelles concernant les loyer et provisions pour charges dus au titre de la deuxième année de location.

Il ressort au contraire des pièces produites aux débats que le 29 septembre 2023, dès la fin de la deuxième année de location, la société Immobilière du 35 a établi une facture de régularisation de loyer d’un montant de 6 300 euros TTC à l’endroit de la société Bee & See, qui ne conteste pas l’avoir reçue (pièce n°2 Bee & See), et qu’elle lui en a réclamé le paiement à plusieurs reprises, par courriels du 2 novembre 2023 (pièce n°10 Bee & See) et du 2 avril 2024 (pièce n°13 Bee & See), puis par lettres de mise en demeure des 1er et 17 décembre 2025 (pièces n°6 et n°8 Bee & See).

Face à ces éléments, l’omission par la société Immobilière du 35 de la facture de régularisation du 29 septembre 2023 dans le décompte au 31 décembre 2023 transmis par courriels des 13 et 27 février 2024 au locataire (pièces n°3 et n°12 Bee & See), solde confirmé par courriel du 2 avril 2024 (pièce n°14 Bee & See), et cependant que le courriel initial du 13 février 2024 précise qu’il fait le point sur les loyers dus et versés en 2023 “sans discuter de la hausse de loyer en 2022-2023 prévue dans le bail” (pièce n°12 Bee & See), ne suffit pas à établir que la société Immobilière du 35 aurait implicitement renoncé à se prévaloir des stipulations contractuelles concernant le loyer et les charges dus au titre de la deuxième année de location, lesquelles sont claires et précises et font la loi des parties.

Il n’est donc pas sérieusement contestable que la société Bee & See est redevable à l’égard de la société Immobilière du 35 de la somme réclamée de 4 793,19 euros TTC, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2025.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

Il résulte de ce qui précède que la société Immobilière du 35 a limité sa demande de provision, en soustrayant du montant de sa créance la somme de 1 506,81 euros qu’elle ne conteste pas devoir à la société Bee & See au titre d’un trop-perçu après compensation entre le dépôt de garantie et les loyers et provisions pour charges restant dus pour 2024.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Bee & See.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société Bee & See, qui succombe, aux dépens, de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, sans que cela soit contraire à l’équité, de la condamner à payer à la société Immobilière du 35 la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Condamne la société Bee & See à payer à la société civile immobilière Immobilière du 35 la somme de 4 793,19 euros TTC (quatre mille sept cent quatre-vingt treize euros et dix-neuf centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus en exécution du contrat de bail du 23 juillet 2021 ;

Rejette la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Bee & See à l’encontre de la société civile immobilière Immobilière du [Adresse 1] ;

Condamne la société Bee & See aux dépens ;

Condamne la société Bee & See à payer à la société civile immobilière Immobilière du [Adresse 1] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Bee & See formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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