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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 59350, 11 mai 2026, RG 25/01814


Vérifier : TJ 59350, 11 mai 2026, RG 25/01814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/01814
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a15e490cdc6046d4705586f

Texte de la décision

12,129 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/01814 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GTQ

N° de Minute :

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 11 Mai 2026

Association [P]

C/

[M] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 11 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [L] [T], responsable du contentieux locatif, munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR

M. [M] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

RAPPEL DES FAITS :

L’association aide aux travailleurs migrants région Nord - [P] (anciennement [Q]) a conclu avec Monsieur [M] [Z] un contrat d'occupation portant sur le logement de la résidence sociale « [Adresse 3] » située [Adresse 4], appartement 106/16 à [Localité 1] [Adresse 5] par contrat du 13 février 2024, pour une redevance et des prestations mensuelles d'un montant total de 423,31 €.

L'association [P] a fait adresser par lettre recommandée avec accusé de réception un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge du tribunal de proximité de TOURCOING siégeant en matière de référé suivant exploit du 19 novembre 2025 afin d'obtenir, avec exécution provisoire :

la résiliation de la convention de résidence par le constat du jeu de la clause résolutoire ;
la libération des lieux et si besoin l'expulsion ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2155,89 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2025,une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance ainsi que des prestations,250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,les dépens .
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 11 mars 2026.

A cette audience, L'association [P] réitère ses demandes par dépôt de son dossier. Elle actualise sa créance à la somme de 1638,32 € à la date du 10 mars 2026.

En défense Monsieur [M] [Z] représenté par son conseil, sollicite, par dépôt de son dossier à l'audience :
- de déclarer irrecevable l'action de la demanderesse estimant que la préfecture et la CAPPEX non pas été valablement saisis, à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en sus de son loyer courant ;

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la Loi du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.

Par ailleurs, cet article prévoit que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. ».

Il résulte des pièces produites aux débats que la notification au Préfet est intervenue le 20 novembre 2025 soit six semaines au moins avant la date de l’audience.

Par ailleurs, il est justifié de la saisine de la CCAPEX en date du 08 septembre 2025 conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, l’action introduite par L’association [P] est recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites. ».

La convention d’occupation précaire prévoit - clause résolutoire que “ Après la constatation d'un impayé d'au moins trois termes nets consécutifs de redevance ou d'un montant au moins égal à deux mois bruts de redevance (…) ou du non-paiement du dépôt de garantie, le contrat d'occupation pourra être résilié de plein droit à l'initiative d'[P], un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux.”

Le 08 septembre 2025, l'association [P] a adressé à Monsieur [M] [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant commandement de payer la somme de 1609,40 € avant le 10 octobre 2025.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention de résidence étaient réunies à la date du 08 octobre 2025.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1244-1 du code civil, le juge peut, même d'office, accorder au locataire défaillant des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Monsieur [M] [Z] sollicite l'octroi de délais de paiement. Il justifie de sa situation à l'audience.

Il y a donc lieu de lui accorder un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.

Il convient de rappeler que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et seront considérés comme non avenus, si l'échéancier est respecté ainsi que le paiement régulier du loyer courant.

En revanche, le non-respect des délais alloués entraînera l'engagement de la procédure d'expulsion, ainsi que le paiement par la partie défenderesse d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises, jusqu’à son départ effectif.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.

IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :

L'association [P] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [Z] restait devoir, la somme de 1609,40 € arrêtée au 10 mars 2026.

Monsieur [M] [Z] ne conteste pas le montant de la dette locative.

Il sera condamné à verser à L'association [P] la somme de 1638.32 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, l'association [P] ne justifiant pas de la réception de la mise en demeure.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens.

Ainsi, Monsieur [M] [Z] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il n'est, par ailleurs, pas inéquitable de laisser à la charge de l'association [P] les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d'occupation conclu le 13 février 2024 entre l'association aide aux travailleurs migrants région Nord - [P] (anciennement [Q]) et Monsieur [M] [Z] concernant le logement résidence sociale « [Adresse 3] » située [Adresse 6] à [Localité 1] [Adresse 5] sont réunies à la date du 08 octobre 2025 ;

CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [M] [Z] à verser à l'association aide aux travailleurs migrants région Nord - [P] (anciennement [Q]) la somme de 1638.32 € au titre des redevances ainsi que des prestations mensuelles et indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 10 mars 2026, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause de résiliation et,

ACCORDE à Monsieur [M] [Z] un délai de 32 mois à condition qu'un versement mensuel de 50 € soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;

PRÉCISE qu'en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué ;

DIT qu'en cas de non versement à son échéance d'une de ces mensualités ou d'une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

DIT que dans ce cas, Monsieur [M] [Z] sera tenu de quitter le local d'habitation et de le rendre libre de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

A défaut, ORDONNE l’expulsion des locaux précités de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z], dans l'hypothèse où la résiliation serait définitivement acquise, à payer à l'association aide aux travailleurs migrants région Nord - [P] (anciennement [Q]) une indemnité d'occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation, à compter du 08 octobre 2025 date de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;

DIT que la part correspondant aux charges dans l'indemnité d'occupation pourra être réajustée dans l'hypothèse ou les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l'assignation ;

DÉBOUTE l'association aide aux travailleurs migrants région Nord - [P] (anciennement [Q]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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