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TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 25/00608


Vérifier : TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 25/00608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/00608
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
other
Id
6a15e50ecdc6046d470562fe

Texte de la décision

5,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C

Dossier : N° RG 25/00608 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HU2

N° de minute :

Affaire : Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage / S.A.R.L. S.T.T SOCIETE [M] & [M]

ORDONNANCE

Ordonnance du 20 Avril 2026

le:

Expédition et copie à :

la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL PVBF - 704
la SELARL RACINE [Localité 1] - 366
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
la SELARL [Localité 2] BORDET ORSI TETREAU - 680

Le 20 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680

DEFENDERESSES

S.A.R.L. S.T.T SOCIETE [M] & [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A.S. TRADI CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A.S. NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution phase 1, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A.S. GPM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur du BUREAU D’ETUDES MATTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN, vestiaire :

S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533

Société BUREAU D’ETUDES MATTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société TRADI CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN, vestiaire :

Société SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

Nous, Adrien MALIVEL, Juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 12] a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » sis [Adresse 14] à [Localité 1].

Postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 15] » et les copropriétaires se sont plaints de l’apparition de fissures et d’infiltrations.

Par décision du 24 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expertise a été rendue contradictoire aux autres parties par ordonnance du 20 janvier 2026.

La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage, a assigné au fond les parties présentes à la procédure de référé.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’ensemble des parties ayant conclu à l’incident (GPM INGENIERIE, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) demandent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

L’incident a été examiné à l’audience du 9 mars et mis en délibéré au 20 avril 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.

L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

En l’espèce, l’expertise ordonnée dans le cadre du référé a vocation à être utilisé dans la présente instance au fond.

Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.

DISPOSITIF

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 24 juillet 2025 désignant M. [Q] [E] ;

DISONS que l’affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;

RÉSERVONS les dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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