TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00058 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3UUX
AFFAIRE : [J] [Z], [D] [S], [A] [Z] C/ S.A.S.U. MENUISERIE HORTAIL, S.A.R.L. B.T.T.R, S.A.R.L. DA SILVA B. MACONNERIE (DSB MACONNERIE), E.U.R.L. [R]’, S.A.S.U. POLLET & FILS, S.A.S.U. CYRIL MARGUIN, S.A.R.L. MIONS ETANCHE, S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DA SILVA B. MACONNERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le 25 Février 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON,
représenté par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, représenté par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
Madame [D] [S]
née le 01 Mai 1966 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON,
représentée par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
Madame [A] [Z]
née le 30 Novembre 2004 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON,
représentée par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MENUISERIE HORTAIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. B.T.T.R
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. DA SILVA B. MACONNERIE (DSB MACONNERIE)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-louis ROQUET, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. [R]’
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. POLLET & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. CYRIL MARGUIN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.R.L. MIONS ETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DA SILVA B. MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 24 Février 2026 - Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 10] à [Localité 3]. Elle a fait donation de la nue-propriété à ses enfants Monsieur [J] [Z] et Madame [A] [Z].
Elle a entrepris des travaux de rénovation et d’extension. Elle a confié à la société [R]’ (Madame [M]) une mission d’architecte suivant lettre de mission du 17 novembre 2020.
Les lots ont été confiés à diverses entreprises, et notamment :
- Le Lot n°1 Démolition Maçonnerie et Lot n°2 Charpente zinguerie, à la société DA SILVA,
- Le Lot n°3 Etanchéité à la société MIONS ETANCHE,
- Le Lot n°4 Menuiseries extérieures, à la société SIMON HORTAIL,
- Le Lot n°5 Serrurerie à la société CYRIL MARGUIN,
- Le Lot n°6 Electricité VMC et Lot n°7 Plomberie chauffage, à la société BTTR,
- Le Lot n°8 Plâtrerie à la société POLLET & FILS.
Les travaux ont débuté le 17 novembre 2020. Une réception des travaux est intervenue concernant le rez-de-chaussée et le sous-sol le 29 juin 2021 avec réserves.
Par courrier en date du 17 novembre 2021, la société [R]’ a mis fin à sa mission estimant que cette dernière ne pouvait être réalisée dans de bonnes conditions.
Un constat d’huissier de justice a été établi le 30 novembre 2021.
Selon acte de commissaire de justice en date des 24, 29 et 30 décembre 2025 et des 9, 12 et 14 janvier 2026, Monsieur [J] [Z], Madame [D] [S] et Madame [A] [Z] ont fait assigner en référé la SASU MENUISERIE HORTAIL, l’EURL [R]’, la SASU POLLET ET FILS, la SASU CYRIL MARGUIN, la SARL MIONS ETANCHE, la société MAAF ASSURANCES SA, la SARL BTTR et la SARL DA SILVA B. MACONNERIE aux fins de voir désigner un expert judiciaire, d’entendre condamner L’EURL [R]’, la société MENUISERIE HORTAIL, la SARL BTTR, la société POLLET ET FILS, la société CYRIL MARGUIN et la société MIONS ETANCHE à communiquer sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant le signification de la décision à intervenir leurs attestations de responsabilité civile et de responsabilité décennale et enfin de les voir condamnées in solidum à leur payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 février 2026, à laquelle la présente audience a été renvoyée puis retenue, les demandeurs maintiennent leur demande tendant à entendre désigner un expert avec mission telle que décrites au dispositif de leurs écritures, leur demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance de la société MENUISERIE HORTAIL et leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL [R]’ formule des protestations et réserves et conclut au débouté de la demande de communication sous astreinte, étant précisé qu’elle a communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile.
La SASU POLLET ET FILS formule des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
La SASU CYRIL MARGUIN formule des protestations et réserves sur la mesure d’instruction demandée et conclut au débouté de la demande de communication sous astreinte de son attestation d’assurance, qu’il a communiqué et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MIONS ETANCHE formule également des protestations et réserves sur la mesure sollicitée et, rappelant qu’elle a déjà communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile, elle considère qu’il n’y a pas lieu à en ordonner la communication sous astreinte.
La sarl BTTR formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement citée, la sasu MENUISERIE HORTAIL n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l'appui de leur demande de mesure d'instruction, les demandeurs versent au débat le contrat d’architecte, les pièces contractuelles relatives aux travaux exécutés, une expertise amiable et des constats d’huissier de justice.
Il existe ainsi un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des désordres déplorés par le maître d’ouvrage, afin de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés des consorts [Z]/[S], demandeurs à la mesure.
Sur la demande de production d’attestation d’assurance sous astreinte
Les demandeurs sont fondés à obtenir les attestations d’assurance de la société MENUISERIE HORTAIL, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des désordres qu’ils déplorent.
Elle sera condamnée, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile professionnelle.
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Les demandeurs seront provisoirement condamnés aux dépens. Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs. Ce chef de demande sera rejeté.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
[E] [I]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 14 20 64 40 Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux [Adresse 10] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons et non conformités allégués par les demandeurs dans l’assignation et dans le constat d’huissier du 31 novembre 2021, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire si les désordres ou non conformités ayant fait l’objet de la réception partielle du 29 juin 2021 étaient visibles lors de cette réception et si les réserves ont été levées ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s'il :
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par les demandeurs et en donner une évaluation chiffrée ;
établir un compte entre les parties et dire si les situations ont été établies conformément aux marchés ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [D] [S], Monsieur [J] [Z] et Madame [A] [Z], soit chacun la somme de 1 333€, devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société MENUISERIE HORTAIL à communiquer, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [J] [Z], Madame [D] [S] et Madame [A] [Z] aux dépens ;
DEBOUTONS les consorts [Z]/[S] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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