TJ 30007, 19 mai 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYYC
N° minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 19 Mai 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Vice Président en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l'audience du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur le recours formé par CA CONSUMER FINANCE
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par
Monsieur [E] [V]
né le 26 Août 1983
Profession : Carreleur
APPART 37 LE ZEPHYRE BAT C
160 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
30100 ALES
comparant
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers :
Société CA CONSUMER FINANCE
42233938605, 42225088074
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société COFIDIS 803072256311, 919131305
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [C] [U]
41323869642100
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT 44741182982100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL CHEZ CONCILIAN CP 10298250-v1
69 AVENUE DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Le 26 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a été saisie par Monsieur [E] [V] de la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 16 décembre 2025.
La société CA Consumer Finance a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 décembre 2025, arguant principalement de la mauvaise foi du débiteur. Elle indique que Monsieur [V] s’est volontairement endetté au-dessus de ses capacités financières, sans motif légitime et en fraude des droits de ses créanciers. Selon elle, le débiteur cumule des mensualités de 1.511,15 euros alors qu’il dispose d’un salaire de 1.912 euros et qu’il n’a subi aucun accident de parcours.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 2 janvier 2026.
Monsieur [E] [V] ainsi que les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026.
Conformément à l’article R. 713-4 du Code de la consommation, le Crédit Agricole (CA) Consumer Finance s’est manifesté par lettre qui a été transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [E] [V], respectant ainsi le principe du contradictoire. Il estime que le débiteur a volontairement et excessivement aggravé son endettement et ce, de manière injustifiée. Il expose que Monsieur [V] a souscrit sept crédits à la consommation, dont les mensualités cumulées s’élèvent à 1.395,00 euros, alors que sa capacité de remboursement est limitée à 577,00 euros. Il souligne que, compte tenu de sa situation professionnelle stable, Monsieur [E] [V] ne pouvait ignorer que ses engagements excédaient ses possibilités financières, ce qui caractérise un endettement excessif et injustifié.
La Commission du Gard n’a pas identifié de motif concret justifiant la situation de surendettement du débiteur. Le CA Consumer Finance rappelle que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour objet de préserver un train de vie disproportionné au détriment des créanciers.
Par ailleurs, la société relève que Monsieur [V] n’a pas déclaré l’intégralité de son endettement lors de la souscription des contrats. À titre d’exemple, dans la fiche de dialogue du contrat référencé 42233938605 du 21/05/2025, il a indiqué des mensualités de 150 euros pour d’éventuels autres crédits, alors que son dossier de surendettement fait apparaître un endettement réel d’au moins 857 euros à cette date. Cette omission intentionnelle a conduit à la dissimulation de crédits en cours, aggravant ainsi son endettement et caractérisant une absence de bonne foi.
La société CA Consumer Finance précise que, si le débiteur avait été transparent, le dernier financement de 10.000,00 euros ne lui aurait pas été accordé, sa capacité de remboursement étant déjà insuffisante. Elle souligne en outre que le débiteur n’a pas subi de dégradation de sa situation financière.
Au vu de ces éléments, le CA Consumer Finance conclut que le comportement de Monsieur [E] [V], marqué par un endettement excessif, un manque de transparence et une absence de bonne foi, n’est pas compatible avec le bénéfice d’une procédure de surendettement.
En conséquence, elle sollicite du Tribunal qu’il :
- Infirme la décision de recevabilité rendue par la Commission ;
- Constate l’irrecevabilité de la demande de M. [V] au motif d’un endettement excessif et injustifié, ainsi que d’un manque de transparence ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
A cette audience, Monsieur [E] [V] a comparu. Il indique avoir fait « une énorme bêtise ». Il explique qu’il jouait à des « jeux à gratter », qu’il venait de perdre son père et de se séparer de sa compagne. Il reconnait avoir une addiction aux jeux mais souligne qu’il a pris contact avec une assistante sociale pour trouver une solution sur son addiction. Il réfute totalement avoir été de mauvaise foi lorsqu’il a sollicité les fonds mais explique avoir été submergé et dans un contexte particulièrement troublé en raison de ses difficultés personnelles (addiction au jeu, décès de son père et séparation). Il indique vouloir vraiment rembourser et souligne qu’il en a la capacité si ses dettes sont rééchelonnées car il a un emploi.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
le créancier Synergie déclare être mandaté par Cofidis et s'en remettre à la décision du tribunal,le créancier la société Concilian Groupe société Générale déclare être mandaté par la Compagnie Générale de Location d’Equipement et fait valoir sa créance de 42.406,49 euros.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas transmis d’observation.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L. 722-10 ».
En l’espèce, société CA Consumer Finance a reçu notification de la décision de la commission le 18 décembre 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 décembre 2025, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, le recours de société CA Consumer Finance est recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, le CA Consumer Finance soutient que Monsieur [V] s’est volontairement endetté de façon disproportionnée et qu’il a fait des déclarations mensongères lors de la souscription des crédits, en omettant sciemment de déclarer l’intégralité de son endettement afin de conserver un train de vie disproportionné.
Monsieur [E] [V] réfute ces affirmations et indique qu’il n’était pas de mauvaise foi mais qu’il a commis une erreur en raison de sa situation personnelle.
Concernant l’allégation selon laquelle Monsieur [V] aurait volontairement fait de fausse déclaration afin de maintenir un train de vie disproportionné, il convient de constater qu’aucun élément ne permet de confirmer cette affirmation. Si effectivement les documents produits par le créancier démontrent que le débiteur a commis une erreur en déclarant des mensualités de 150 euros pour d’éventuels autres crédits, aucun des éléments produits ne permet d’établir qu’il s’agisse d’une fausse déclaration volontaire, ni que cette déclaration avait pour finalité d’avoir ou de conserver un train de vie disproportionné puisqu’aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [V] a ou avait un tel train de vie.
Concernant l’allégation selon laquelle, compte tenu de sa situation professionnelle stable, Monsieur [E] [V] ne pouvait ignorer que ses engagements excédaient ses possibilités financières, ce qui caractérise un endettement excessif et injustifié, il convient de constater que le débiteur dispose d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2024 en qualité de carreleur pour un salaire mensuel net avant impôt de 2.105,70 euros et que son endettement total s’élève à 58.482,26 euros. Si la situation de surendettement de l’intéressé ne fait pas débat, aucun élément ne permet de prouver que Monsieur [V] a recherché de manière consciente et réfléchie à se trouver dans l’impossibilité malgré ses efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. Aucun élément ne permet de déduire de sa stabilité professionnelle (contrat à durée indéterminée de carreleur) qu’il ne pouvait ignorer que ses engagements excédaient ses possibilités financières.
Compte tenu de ce qui précède, la société CA Consumer Finance ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations et ne justifie pas en quoi Monsieur [E] [V] aurait organisé son surendettement, aggravé volontairement sa situation de surendettement, dissimuler sciemment des éléments au créancier afin de maintenir un train de vie disproportionné ou encore usé tout autre procédé caractérisant la mauvaise foi du débiteur. Elle n’apporte donc aucun élément de nature à renverser la présomption de bonne foi du débiteur.
En conséquence, il convient donc de débouter le CA Consumer Finance de son recours visant à dire que Monsieur [E] [V] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation et à le déclarer, à ce titre, irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par CA Consumer Finance,
Déclare mal fondé le recours formé par CA Consumer Finance,
REJETTE la demande de CA Consumer Finance,
DIT que Monsieur [E] [V] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence recevable la demande de Monsieur [E] [V] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,
DIT que la procédure de traitement du surendettement se poursuivra devant la Commission de surendettement des particuliers du Gard,
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers du Gard avec le dossier,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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