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TJ 13055, 26 mai 2026, RG 25/05331


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Date
26/05/2026
Numéro
25/05331
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a15eb3dcdc6046d4705db51

Texte de la décision

6,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

N° RG 25/05331 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FJW

PARTIES :

DEMANDEUR
Grosse délivrée le 26/05/25
À
- Me Nadia DJENNAD
- Me Etienne ABEILLE

Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 décembre 2021 à [Localité 1] en qualité de piéton, impliquant selon l’enquête de police un véhicule de marque Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [M] [A].

Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [N] [R] a présenté une fracture transversale de diaphyse de tibia gauche, fermée pour laquelle il a été opéré le 13 décembre 2021, ainsi qu’une fracture de l’os tympanal gauche, une lacération splénique classée grade II [Localité 2], une plaie mentonnière de 4 cm, des contusions pulmonaires légères des lobes moyen et inférieur droit.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 12 et 15 décembre 2025, Monsieur [N] [R] a assigné la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 41.977,81 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une indmenité de 1.000 € au titre de serais irrépétibles, outre les entiers dépens.

A l’audience du 02 mars 2026, Monsieur [N] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a modifié ses demandes initales, sollicitant une provision de 28.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [N] [R] que seul le juge du fond est à même d’apprécier et, à titre subsidiaire, de mandé la réduction de la provision réclamée à 5.000 € et le rejet de toute autre prétention.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

La CPAM, par courrier du 19 décembre 2025, indique ne pas intervenir à la présente instance mais précise toutefois que ses débours s’évaluent à hauteur de 31.722,58 €.

MOTIFS :

Sur la demande provisionnelle

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas sur le principe contesté par la société ALLIANZ IARD.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales produites et de la provision déjà percue par la victime (2 000 €), ce montant sera fixé à la somme de 8.000 €.
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La société ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [R] une provision complémentaire de 8.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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