TJ 76540, 5 janv. 2026, RG 25/00895
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00895 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDR6
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [N] [E]
59 rue de l’Ecureuil
76230 ISNEAUVILLE
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [Y] [F]
10/12 rue Pierre Corneille
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
comparant
Mme [J] [B]
10/12 rue Pierre Corneille
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparant
M. [U] [F]
1 bIs rue du Temple
14500 VIRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 07 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date des 15 et 19 août 2024, Madame [N] [E] a donné à bail à Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [B] un logement situé 10-12 rue Pierre Corneille à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel de 570 euros, outre une provision sur charges de 15 euros.
Par acte des mêmes jours, Monsieur [U] [F] s’est porté caution solidaire des engagements des locataires.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 124,20 euros du chef d'un arriéré de loyers et charges a été délivré aux locataires le 27 janvier 2025. Il a été dénoncé à la caution le 31 janvier 2025. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n'aient été intégralement apurées, par actes des 16 et 20 mai 2025, Madame [N] [E] a fait assigner Monsieur [F] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail consenti à Monsieur [F] et Madame [B] en raison du défaut de paiement des loyers,
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] et Madame [B] de l'appartement sis 10-12 rue Pierre Corneille à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300), tant de leur personne que de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
-Condamner solidairement Monsieur [Y] [F], Madame [J] [B] et Monsieur [U] [F] au paiement de la somme en principal de 3 125,74 euros du chef de la dette locative arrêtée au 27 mars 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
-Condamner solidairement Monsieur [Y] [F], Madame [J] [B] et Monsieur [U] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
-Condamner solidairement Monsieur [Y] [F], Madame [J] [B] et Monsieur [U] [F] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil
-Condamner solidairement Monsieur [Y] [F], Madame [J] [B] et Monsieur [U] [F] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du CPC,
-Condamner solidairement Monsieur [Y] [F], Madame [J] [B] et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la caution, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et les formalités de dénonciation à la Préfecture ainsi que le coût du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles.
-Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 7 novembre 2025, Madame [E] était représentée par Maître [T] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué ne pas avoir de mandat pour accepter des délais de paiement. Elle a actualisé la dette à la somme de 6 891,34 euros.
Monsieur [Y] [F] a comparu en personne. Il a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement deux semaines auparavant et ne plus avoir de nouvelles de Madame [B] depuis leur séparation. Il a précisé être encore étudiant et ne percevoir qu’une bourse.
Monsieur [U] [F] a comparu en personne. Il a indiqué ne plus avoir eu de nouvelles de son fils pendant un an et ne pas être en capacité de payer la dette. Il a toutefois demandé à bénéficier de délais de paiement.
Madame [B], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [E] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l’État dans le département le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [F] et Madame [B] le 27 janvier 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 11 mars 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [F] et Madame [B] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [E] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner, solidairement avec la caution, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuites du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 11 mars 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [E] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Madame [E] produit un décompte aux termes duquel, à la date du 1er novembre 2025, la dette de loyer est de 6 891,34 euros, une fois déduits les frais compris dans les dépens. Monsieur [F] et Madame [B] ne contestent pas ces sommes. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [B] et la caution à payer à Madame [E] la somme de 6 891,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 pour Monsieur [F] et Madame [B] et du 31 janvier 2025 pour la caution sur la somme de 2 124,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En l’espèce, Monsieur [U] [F] demande à bénéficier de délais de paiement.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, il apparaît que les ressources de Monsieur [U] [F] et l’ampleur de la dette ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, Madame [E] qui n'établit pas que la carence dans le paiement des loyers est due à la mauvaise foi des défendeurs et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [B] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de saisie-conservatoire de meubles comme n’étant pas un acte nécessaire à la procédure.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Y] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [B] sont solidairement condamnés à payer à Madame [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [N] [E] recevable en sa demande en résiliation de bail;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail des 15 et 19 août 2024 concernant le logement situé 10-12 rue Pierre Corneille à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300) donné en location à Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 mars 2025;
DIT que Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [B] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [B] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 10-12 rue Pierre Corneille à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [N] [E] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [J] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [J] [B] à payer à Madame [N] [E] la somme de 6 891,34 euros arrêtée à la date du 1er novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 pour Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [B] et du 31 janvier 2025 pour Monsieur [U] [F] sur la somme de 2 124,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus;
DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [J] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 janvier 2025, de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de la signification des assignations des 16 et 20 mai 2025 et celui de la dénonciation des assignations en expulsion au représentant de l’État;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [J] [B] à payer à Madame [N] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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