TJ 76540, 31 mars 2026, RG 25/01743
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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JUGEMENT du 31 Mars 2026
Pôle des affaires familiales
DOSSIER : N° RG 25/01743 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCFD
Demande d’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
PAR :
Monsieur [L], [X], [G] [S] [U]
[Adresse 1]
Présent et assisté de Maître MERLIN de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
DE :
Monsieur [R], [Z], [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
Présent
AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 31 Mars 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales,
JUGES : Géraldine HOUEL, Vice Présidente,
Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 20 mars 2026
GREFFIER : Madame GRANDFOND
en présence de Mme MULLARD, greffière stagiaire,
Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.
Après avoir entendu :
- Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente en son rapport.
- Maître MERLIN, M. [S] [U] et Mme [W] en leurs observations.
- M. [V] [P], père de l’adopté mineur, cité à l’audience.
- [R] [P], adopté mineur, entendu seul.
Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 02 Avril 2025,
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.
Il apparaît que les conditions de la loi sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l’enfant concerné.
L'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
L'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit que toute personne jouit des droits garantis par la dite convention quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses vivifications politiques ou religieuses ou ses origines.
Selon l'article 8 de cette même convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En vertu de l'article 363 du code civil, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à cette adoption. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.
Si les règles de droit commun de l'adoption simple s'appliquent à l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, c'est sous réserve des règles particulières prévues au chapitre IV « De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple », parmi lesquelles figure l'article 370-1-7 du code civil sur la dévolution du nom.
Ainsi, dans le cadre de l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire, ou concubin, le principe est celui d'une adjonction de nom de l'adoptant. Toutefois, à la demande de l'adoptant, le tribunal pourra autoriser l'adopté à conserver son nom d'origine. En revanche, la substitution du nom de l'adoptant n'est pas prévue par l'article 370-1-7 du code civil, contrairement à la règle générale de l'article 363 du même code.
Or, la différence de règles ainsi applicables à la dévolution du nom en matière d'adoption simple est de nature à générer une discrimination entre les justiciables pourtant placés dans une situation similaire, s'agissant de la création d'un nouveau lien de filiation dans le cadre d'une adoption simple et de ses conséquences.
En outre, la dévolution du nom de l'adoptant à l'adopté marque son rattachement à la famille de l'adoptant, qu'il s'agisse d'une adoption simple de droit commun ou d'une adoption simple de l'enfant de l'autre membre du couple.
Enfin, les circonstances de l'espèce justifient pleinement de faire droit à la demande formée à titre principale de substitution du nom de l'adoptant.
En effet, M. [L] [S] [U], né le [Date naissance 2] 1983, sollicite d'adopter de manière simple l'enfant mineur de son épouse, [R] [P], né le [Date naissance 3] 2009, aux fins de resserrer les liens d'affection qui les unissent depuis plusieurs années par la consécration d'un lien familial.
Il ressort des débats que depuis la séparation de ses parents intervenue alors qu'il avait moins de deux ans, [R] n'a pas entretenu de liens réguliers avec son père biologique, M. [V] [P], et n'a pas réussi à construire avec ce dernier une relation affective, le connaissant finalement très peu à défaut d'avoir partagé des moments du quotidien.
A l'inverse, à partir du moment où M. [L] [S] [U] est entré dans sa vie en 2012 alors qu'il était encore tout petit, il a investi ce « beau-père » comme un père. Dès lors, M. [S] [U] l'a élevé comme un père avec amour et bienveillance, comblant le vide laissé par M. [P], et lui a permis de s’épanouir et de grandir dans un environnement familial serein. Il a participé à son éducation et subvenu à tous ses besoins, tant matériels qu'affectifs.
Aujourd'hui [R] attache une grande importance symbolique à la substitution du nom [S] [U], à laquelle il souscrit, souhaitant porter le même nom que ses deux parents et son petit frère, [T].
Dans ces circonstances, la substitution de nom envisagée apparaît particulièrement fondée, en ce qu'elle marque le profond ancrage de l'adopté dans la famille de l'adoptant, qu'il considère aujourd'hui comme sa seule figure paternelle d'attachement, alors que le nom « [S] [U] » le renvoie à une histoire de vie abandonnique et au manque d'intérêt de son père biologique, qui a d'ailleurs consenti à l'adoption simple de son enfant à l’audience et a finalement accepté la substitution de nom sollicitée par l'adoptant.
Ainsi, l'application de la règle spéciale, qui prive en l'état l'adoptant de la possibilité de voir substituer son nom au nom d'origine de l'adopté, empêche l'adoptant et l'adopté de former une unité familiale dans toutes ses composantes et apparaît ainsi disproportionnée par rapport au but poursuivi de la subsistance de la filiation paternelle originelle.
Il convient donc d'écarter cette règle spéciale, laquelle est une source de discrimination entre les justiciables adoptés de manière simple, et de faire droit à la demande de l'adoptant tendant à voir substituer son nom au nom d'origine de l'adopté, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;
PRONONCE L'ADOPTION [Localité 2] DE :
[R], [Z], [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3]
PAR :
Monsieur [L], [X], [G] [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
CONJOINT DE LA [Localité 4] DE L’ADOPTÉ
Marié à [Localité 5] (Seine-Maritime) le19 octobre 2024 avec
[J], [C] [W] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
Confère à l’adopté le nom de l’adoptant et dit qu’il s’appellera désormais :
[R], [Z], [Y] [S] [U]
selon la volonté exprimée par l’adoptant dans la requête, par l’adopté dans l’acte de recueil de son consentement pris devant Maître [I] [D], notaire à [Localité 1], en date du 8 janvier 2025 et par Mme [W] et M. [P] lors de l’audience
conformément à l'article 363 du Code Civil.
Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :
L’ACTE DE NAISSANCE DE :
[R], [Z], [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3]
de [V] [P] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
et de [J], [C] [W] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de ROUEN déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.
Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Dit que jugement sera notifié au ministère public, à Maître [M], M. [L] [S] [U], Mme [J] [W] (mère de l’adoptée) et M. [V] [P] (père de l’adopté).
Met les dépens à la charge de Monsieur [L], [X], [G] [S] [U].
La Greffière, Le Président,
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