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TJ 83050, 26 mai 2026, RG 26/03440


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Date
26/05/2026
Numéro
26/03440
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a15f148cdc6046d47064752

Texte de la décision

4,941 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/03440 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEWN.
Minute n°2026/66

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 15 mai 2026, concernant:

Madame [I] [J]
née le 28 Septembre 1973 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [P] du 15 mai 2026
- du Docteur [Y] du 15 mai 2026
- du Docteur [S] du 17 mai 2026

Vu l’avis motivé du Docteur [Y] en date du 20 mai 2026

Vu la saisine en date du 20 Mai 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Mai 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 22 mai 2026 à :
Madame [I] [J]
Monsieur [X] [J], père de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7]

Vu l’avis du 22 mai 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir pris attache avec le secrétariat du service de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 6] - [Localité 8], nous sommes informés que Madame [J] [I] refuse d’être entendue par le juge dans le cadre d’une audience publique.

Son avocat, représentant la patiente, entendu en ses explications.

Attendu que Madame [J] a été hospitalisée en urgence le 15 mai 2026 à la demande de son père ; que selon le certificat médical d’admission du Docteur [P] du 15 mai 2026, la patiente présentait à son admission un syndrome de persécution, avec irritabilité et tenue de propos délirants, les troubles mentaux constatés nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont diagnostiqué chez la patiente un état délirant aïgu ;

Attendu que Maître [F] n’a pas fait d’observation sur le fond du dossier, mais a précisé que la notification des droits auprès de la patiente est imparfaite, de sorte qu’il n’est pas certain que Madame [J] ait pu faire valoir ses droits et voies de recours ; qu’en conséquence, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte a été sollicitée ;

Attendu qu’il est effectif que le document intitulé “information des droits du patient à l’admission” ne comporte pas la signature de Madame [J] ; que toutefois, le document en cause est signé par Madame [H] [D] et Madame [M] [E], qui attestent qu’en raison du refus ou de l’impossibilité de signer le document d’information, Madame [J] [I] a néanmoins bien été informée de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours ; que tous les certificats médicaux établis par les divers praticiens comportent la mention selon laquelle “au cours de l’entretien médical, Madame [I] [J] a été informée de la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques ainsi que de ses droits, voies et délais de recours” ; que dès lors, il est suffisamment établi que Madame [J] a été pleinement informée de sa situation juridique ;

Attendu sur le fond que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte est prématurée, au vu de l’avis motivé du 20 mai 2026 du Docteur [Y] qui précise que Madame [J] [I] est dans le déni des troubles, manifeste une importante anxiété, et qu’un risque de décompensation comportementale reste important ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [I] [J]
née le 28 Septembre 1973 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 10]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 26 Mai 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 26 Mai 2026 par courriel à :
Madame [I] [J]
Maître [O] [F]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 11]
Monsieur [X] [J], père de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République

Le 26 Mai 2026
Le Greffier

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