TJ 10387, 26 mai 2026, RG 26/00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MAI 2026
Ordonnance du :
26 MAI 2026
N° RG 26/00132 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FN4G
30G 0A
Société TANSU
c/
Monsieur [R] [T]
DEMANDERESSE
Société TANSU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Arzu OZER, avocat plaidant, du barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Mars 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 28 Avril 2026 tenue par :
- Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Aurélie SUPRIN, Greffier lors des débats et par Madame Julia MARTIN, Greffier chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
La société TANSU est propriétaire depuis le 26 mars 2018 d’un fonds de commerce de restauration rapide sis [Adresse 3] à [Localité 1] exploité sous l’enseigne « [Adresse 4] ».
Les locaux sont exploités dans le cadre d’un bail commercial conclu avec Monsieur [R] [T] le 1er janvier 2016 pour une durée de 9 ans.
Par courrier du 22 septembre 2023, la société TANSU a informé Monsieur [R] [T] de son intention d’effectuer des travaux dans le local commercial consistant en la restauration des vitrines du restaurant, un ravalement de façade et la rénovation de la toiture et du garage.
En l’absence de réponse de Monsieur [R] [T], la société TANSU a réitéré sa demande par courrier du 21 juin 2024.
Par courrier du 5 mars 2024, le maire de la commune de [Localité 2] a enjoint à Monsieur [R] [T] de réaliser des travaux de remise en état de son immeuble, lequel menaçait la sécurité des personnes.
Par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2024, le maire de la commune de [Localité 2] a fait sommation à Monsieur [R] [T] de prendre, dans un délai d’un mois, les mesures nécessaires à la réparation de son bâtiment.
Par courrier du 29 janvier 2026, le maire de la commune de [Localité 2] a mis une seconde fois en demeure Monsieur [R] [T] de réaliser les travaux de mise en conformité de son immeuble à peine de fermeture administrative.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la société TANSU a assigné Monsieur [R] [T] par devant le président du tribunal judicaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
- Constater la violation par Monsieur [R] [T] de ses obligations non sérieusement contestables de garantir au preneur la jouissance paisible des lieux et leur adéquation à l’usage commercial convenu ;
- Constater l’existence d’un dommage imminent pesant sur l’immeuble du fait de l’inexécution contractuelle ;
- Ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à Monsieur [R] [T] la réalisation des travaux de remise en état des lieux ;
- Condamner Monsieur [R] [T] à verser à la société TANSU à titre de provision la somme de 50 000 euros ;
- Condamner Monsieur [R] [T] à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 28 avril 2026, la société TANSU, représentée par avocat, maintient ses demandes. Elle sollicite à titre subsidiaire de voir :
- Renvoyer les parties à une médiation ;
- Ordonner les travaux dans un délai de 6 mois.
Monsieur [R] [T], représenté par avocat, sollicite de voir la société TANSU déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».
En l’espèce, les parties ont indiqué être ouvertes à une démarche amiable, notamment afin de définir les travaux à réaliser.
L’affaire présentant dès lors des critères d’éligibilité à une mesure de médiation et l’accord des parties n’ayant été expressément recueilli à l’audience, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation. En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente ordonnance.
Les demandes des parties seront réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Nous, Luc CHAPOUTOT, vice-président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de la présente et avant le 1er août 2026, Madame [U] [O], demeurant [Adresse 5], mail : [Courriel 1], tél. : [XXXXXXXX01], médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Reims ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un médiateur, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ORDONNONS une médiation et DESIGNONS pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
DISONS que chacune des deux parties remettra au médiateur la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, que la médiation a une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sa mission pouvant être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant la prolongation de la mission du médiateur, et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RESERVONS les demandes des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes du mardi 8 septembre 2026 à 9 heures.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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