TJ 77288, 12 mai 2026, RG 24/02283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/02283 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HTI2
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [Y] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A. [P] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. ABOISIF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 09 Décembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026 puis prorogé au 07 Avril 2026 et 12 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 12 Mai 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2017, Monsieur [W] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] (ci-après appelés les époux [Z]) ont commandé auprès de la société ABOISIF, négociante en bois, 65 lames de terrasse Robinier de 22X120 mm ainsi que 150 unités de lambourdes en robinier de dimension 75X50 mm pour une facture d’un montant de 5 475,36 euros TTC.
La société ABOISIF, négociante en bois, s’est adressée à l’un de ses fournisseurs, la société [P] [U], spécialiste des bois extérieurs exploitant la marque MOBEXTAN.
La livraison a été effectuée par la société ABOISIF et la facture émise le 17 mai 2017.
La terrasse a été installée par Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel spécialisé en travaux de menuiserie bois et PVC.
Rapidement, les époux [Z] ont constaté une détérioration des lames et lambourdes de leur terrasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, les époux [Z] ont fait assigner la société ABOISIF devant cette juridiction et demandent au tribunal de :
À titre principal
- Prononcer, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, la résolution de la vente intervenue le 17 mai 2017 entre les époux [Z] ([W] [Z] et [J] [Z]) et la société ABOISIF, concernant des lames et lambourdes de bois de robinier,
- Condamner la société ABOISIF à restituer le prix de la vente aux époux [Z] ([W] [Z] et [J] [Z]), soit 5.475,30€,
- Condamner la société ABOISIF à verser aux époux [Z] ([W] [Z] et [J] [Z]) la somme de 12.485 € aux fins de réparer les préjudices subis en raison des désordres révélés sur les lames et lambourdes acquises auprès de la société ABOISIF, en leur versant les dommages et intérêts suivants :
- 8.485 € au titre du préjudice matériel ;
- 4.000 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux (dont 3.000 € de préjudice de jouissance et 1.000 € de préjudice moral,
- Condamner la société ABOISIF à supporter la charge financière et matérielle de la dépose de la terrasse des époux [Z] ([W] [Z] et [J] [Z]),
- Condamner la société ABOISIF à payer aux époux [Z] ([W] [Z] et [J] [Z]) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire
- Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile aux fins de déterminer l'origine du vice de la chose acquise par les époux [Z],
- Ordonner que l'expertise judiciaire ainsi ordonnée soit réalisée en intégralité aux frais de la société ABOISIF qui devra régler la provision de l'expert dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Au soutien de ces prétentions, les époux [Z] se fondent sur les articles 1641 et suivants du code civil ainsi que les articles 143, 144 et 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/02283.
Par exploit en date du 17 mai 2024, la société ABOISIF a assigné la société [P] [U] en intervention forcée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/02978. Elle demande au tribunal de déclarer la société ABOISIF recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société [P] [U], fabricante et d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/02283.
La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 23 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2024, la société ABOISIF demande au tribunal de :
In limine litis
- Constater la prescription de l’action des époux [Z],
- Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ABOISIF,
Subsidiairement
- Constater que la société ABOISIF n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité dans la livraison des produits commandés par les époux [Z],
- Débouter en conséquence les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ABOISIF,
Plus subsidiairement
- Si par extraordinaire, la société ABOISIF était condamnée, dire que la société [P] [U] sera tenue de garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société ABOISIF,
En tout état de cause
- Condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la société ABOISIF se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil.
La société [P] [U], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Dès lors, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription alléguée de l’action en garantie des vices cachés
L’article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est de jurisprudence constante que le délai biennal prévu par ces textes pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension.
En l’espèce, la société ABOISIF fait valoir que l’action des époux [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite en ce qu’ils ont connu les vices dénoncés dès 2017.
Il ressort, en effet, des termes de l’assignation en date du 16 avril 2024 que les époux [Z] ont « rapidement [constaté] une détérioration rapide et anormale des lames et lambourdes de [leur] terrasse (…). Ils faisaient ainsi réintervenir de nombreuse fois M. [E] afin de remplacer lesdites lames, réglant les frais de main d’œuvre sur ses propres deniers. Entre 2017 et 2022, ils ont ainsi sollicité par quatre fois la société ABOISIF aux fins de remplacement desdites lames. ».
Il ressort également de l’ensemble des pièces que les époux [Z] ont eu connaissance des vices à partir de 2017 au plus tôt et, au 24 mars 2022, au plus tard, de sorte que le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés a commencé à courir à cette date. Ainsi, le délai d’action en matière des vices cachés de deux ans expirait, au plus tard, le 22 mars 2024. Dès lors, les époux [Z] avaient jusqu’au 22 mars 2024 pour agir à l’encontre de la société ABOISIF. Or, les époux [Z] ont assigné la société ABOISIF le 16 avril 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés des époux [Z], et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Les demandes de la société ABOISIF dirigées contre la société [P] [U] seront également rejetées, s’agissant d’un appel en garantie en cas de condamnation.
Sur les dépens
Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les époux [Z] sont les parties perdantes du litige.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare prescrite l’action de Monsieur [W] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] fondée sur la garantie légale des vices cachés,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action formée par Monsieur [W] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] à l’encontre de la société ABOISIF sur la garantie des vices cachés,
Déboute Monsieur [W] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
Rejette les demandes de la société ABOISIF dirigées contre la société [P] [U],
Condamne Monsieur [W] [Z] et Madame [J] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mai 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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