TJ 44109, 5 mai 2026, RG 20/02857
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 05 Mai 2026
minute n°
N° RG 20/02857 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KW73
[M], [N] [L]
C/
[Z], [R] [E] épouse [L]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MOUSSION
CCC + CE Me AIHONNOU
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Avril 2026 prorogé au 05 Mai 2026
ENTRE :
[M], [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 127
ET :
[Z], [R] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES - 72
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage selon l’article 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [R] [E] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (49)
et de
Monsieur [M] [N] [L] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (67),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (NORD), suivant contrat de mariage préalable reçu le 2 juin 2009 par Maître [S] [H], notaire à [Localité 10] (NORD),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande visant à fixer les effets du divorce concernant les biens des époux au 7 novembre 2019,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux sont fixés au 23 novembre 2019, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de demande de prestation compensatoire en capital,
CONSTATE que l’enfant [K] est devenue majeure en cours de procédure et DIT n’y avoir lieu à statuer la concernant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande visant à augmenter la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] à la charge de Monsieur [M] [L],
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande visant à diminuer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] à la charge du père,
FIXE la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [K] à la somme de 370 euros (TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [Z] [E] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études (scolarité ou formation professionnelle) et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[K] à la charge du père à compter du 4 avril 2022 ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [K] (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire, les frais de scolarité en école privée...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] du surplus de sa demande concernant l’exécution provisoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance en divorce ;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande visant à condamner Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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