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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 29 avr. 2026, RG 25/03957


Vérifier : TJ 77284, 29 avr. 2026, RG 25/03957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/03957
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a15f5cfcdc6046d4706971e

Texte de la décision

21,506 caractères

Min N° 26/00462
N° RG 25/03957 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDIZ

S.A. LOISIRS FINANCE

C/
M. [I] [C] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 29 avril 2026

DEMANDERESSE :

S.A. LOISIRS FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

Madame [D] [O] épouse [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 11 février 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [I] [C] [T]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 26 juillet 2016, la SA LOISIRS FINANCE a consenti à M. [I] [C] [T] et Mme [D] [O] épouse [C] [T] (ci-après, les époux [C] [T]) un crédit affecté au financement d’un véhicule d’occasion de marque DETHLEFFS de modèle T6801, pour un montant emprunté de 49 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 461,92 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,99 % l’an, le taux annuel effectif global de 5,49 %.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA LOISIRS FINANCE, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par actes de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la SA LOISIRS FINANCE a fait assigner les époux [C] [T] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner solidairement les époux [C] [T] à leur payer la somme de 31 075,02 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 02 février 2024, et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
– condamner solidairement les époux [C] [T] à lui payer somme de 31 075,02 euros, avec des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum les époux [C] [T] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 11 février 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Il interroge enfin la demanderesse sur la présence d’une attestation de livraison au dossier.

La SA LOISIRS FINANCE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance précisant que la FIPEN et la notice d’assurance ne sont pas jointes au dossier. Elle note également que si aucun bon de livraison n’a été produit, la facture du véhicule l’est et le contrat a été exécuté pendant de nombreux mois.

Les époux [C] [T] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs

L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les époux [C] [T] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience du 11 février 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.

2. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit affecté souscrit le 26 juillet 2016. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.

En outre, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.

L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.

3. Sur la demande en paiement

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’exécution du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

3.1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 octobre 2023.

L’action ayant été engagée le 20 août 2025 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.

Par conséquent, la SA LOISIRS FINANCE est recevable en sa demande.

3.2. Sur la preuve de l’exécution du contrat

En vertu de l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

En l’espèce, la SA LOISIRS FINANCE ne justifie pas du bon de livraison du véhicule. Elle produit néanmoins aux débats une fiche de réserve de propriété signée par le prêteur, la banque et le fournisseur du véhicule mentionnant une demande de livraison immédiate, le justificatif du déblocage des fonds, la confirmation de l’accord définitif signé par le prêteur, l’emprunteur et le fournisseur daté du 28 juillet 2026 ainsi enfin que la facture du véhicule litigieux datée du 29 juillet 2016, mentionnant une livraison le même jour.

Il découle en outre des décomptes produits que le contrat a té exécuté par les emprunteurs, avec règlement des échéances, pendant plusieurs années avant que le premier incident non régularisé ne survienne.

Il s’en déduit que ledit véhicule lui a bien été livré et le contrat exécuté par la banque.

3.3. Sur le terme du contrat

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1184 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (sous son titre « conditions et modalités de résiliation du contrat ») et une mise en demeure de payer la somme de 2 146,30 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (10 jours à compter de la réception) a bien été délivrée le 20 avril 2024 aux époux [C] [T] par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec avis de réception daté du 08 mars 2024 était justifiée, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme, supérieur à 10 jours, notamment compte tenu du montant contractuel des échéances.

3.4. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La SA LOISIRS FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, que la formation du contrat du 26 juillet 2016 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.

3.4.1. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN

Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 21 octobre 2020, no 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).

En l’espèce, la SA LOISIRS FINANCE ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance mais aucune FIPEN. Elle ne justifie donc pas qu’elle aurait été portée à la connaissance des emprunteurs, les autres pièces de la liasse contractuelle versées au dossier comportant, à l’inverse, leurs signatures de manière distinctes pour plusieurs d’entre elles.

Ainsi, la SA LOISIRS FINANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.

3.4.2. Sur les formalités relatives l’assurance et sa notice

L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 08 avril 2021, no 19-20.890). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).

En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance à laquelle les époux [C] [T] ont adhéré. Ils ont par ailleurs apposé leur signature au pied d’une clause du contrat aux termes de laquelle il déclare notamment avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et rester en possession de la notice d’information relative à l’assurance.

Cependant, seule la demande d’adhésion est signée, à la différence de la notice d’assurance facultative qui n’est pas même produite avec la liasse contractuelle.

Ainsi, la SA LOISIRS FINANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle a respecté l’obligation qui lui incombe.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.

***

En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.

3.5. Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 49 000 euros, les sommes payées pour 44 494,65 euros avant la déchéance du terme, soit un solde de 4 505,35 euros, somme que les époux [C] [T] seront condamnés solidairement à payer par application de l’article 220 du code civil.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [B]).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,99 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêt au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l’assignation, à défaut de réception de la mise en demeure par les débiteurs.

3.6. Sur la capitalisation des intérêts

La banque sollicite la capitalisation des intérêts. Cependant, celle-ci, également dénommée anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

4. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [C] [T], partie perdante, sera condamnée in solidum aux dépens.

Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la SA LOISIRS FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du crédit consenti à M. [I] [C] [T] et Mme [D] [O] épouse [C] [T] le 26 juillet 2016 ;

CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [C] [T] et Mme [D] [O] épouse [C] [T] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 4 505,35 euros au titre du contrat de prêt précité avec intérêts a taux légal à compter du 20 août 2025, mais sans majoration ;

ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la SA LOISIRS FINANCE de sa demande en capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [C] [T] et Mme [D] [O] épouse [C] [T] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la SA LOISIRS FINANCE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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