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TJ 77284, 29 avr. 2026, RG 26/00213


Vérifier : TJ 77284, 29 avr. 2026, RG 26/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a15f5f6cdc6046d47069a01

Texte de la décision

20,029 caractères

Min N° 26/00478
N° RG 26/00213 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEICT

S.A. FRANFINANCE

C/
Mme [R] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 29 avril 2026

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 11 février 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie délivrée
le :
à : Madame [R] [P]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 12 janvier 2024, la SA SOGÉFINANCEMENT a consenti à Mme [R] [P] un prêt personnel no 323907054401 d’un montant en principal de 50 000 euros, remboursable en 81 mensualités de 773,89 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,90 % l’an et au taux annuel effectif global de 7,22 %.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGÉFINANCEMENT, a fait assigner Mme [R] [P] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du contrat de crédit et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
– condamner Mme [R] [P] à lui payer la somme en principal de 53 218,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % l’an à compter du 27 février 2025 date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– débouter Mme [R] [P] de toute demande en délais de paiement ;
– condamner Mme [R] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

À l’audience du 11 février 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.

À cette même audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et indique que la notice d’assurance est bien jointe au contrat.

Mme [R] [P], ne comparait pas ni n’est représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [R] [P] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience du 11 février 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.

2. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 12 janvier 2024. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.

L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.

3. Sur la demande en paiement

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

3.1. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 5.6 « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ») et une mise en demeure de payer la somme de 3 533,25 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été adressée à Mme [R] [P] le 15 novembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 27 février 2025 était justifiée, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme compte tenu du montant contractuel des échéances, supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure.

3.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 janvier 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.

3.2.1. Sur la consultation du FICP

Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.

S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.

Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement)
L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX
Le 0000-00-00
Pour M/Mme [L] [S] né le jour/mois/année à Commune
Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes
Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX

L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.

L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA FRANFINANCE communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’information sur le vecteur d’échange utilisé.

Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.

3.2.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN

Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche.

À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).

En l’espèce la SA FRANFINANCE ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une liasse contractuelle comportant la FIPEN, cette dernière, numérotée séparément sur trois pages, n’étant ni signée, ni paraphée ni datée sur aucune de ses pages, à la différence de la fiche de dialogue ou de la synthèse des garanties du contrat d’assurance, qui sont, elles, signées individuellement. Il n’est donc pas démontré qu’elle aurait été soumise à la connaissance de l’emprunteur.

Ainsi, la SA FRANFINANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.

***

En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.

3.3. Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 50 000 euros, les sommes payées pour 3 409,98 euros, soit un solde de 46 590,02, somme que Mme [R] [P] sera condamnée à payer.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [Z]).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,90 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2025, date de l’assignation, à défaut de réception de la mise en demeure par la débitrice.

3.4. Sur la capitalisation des intérêts

La banque sollicite la capitalisation des intérêts. Cependant, celle-ci, également dénommée anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

4. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 323907054401 consenti à Mme [R] [P] le 12 janvier 2024 ;

CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Mme [R] [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 46 590,02 euros au titre du contrat de prêt précité avec intérêts a taux légal à compter du 19 décembre 2025, mais sans majoration ;

CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens de l’instance ;

ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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