TJ 92050, 26 mai 2026, RG 26/01237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 26 Mai 2026
N° RG 26/01237 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4AES
N° :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet AUBRY GESTION,
S.A.S. AUBRY GESTION, [P] [Q] épouse [E],
[G] [E]
c/
[M] [D] [T]
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet AUBRY GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. AUBRY GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [P] [Q] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
DEFENDERESSE
Madame [M] [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 04 mars 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 20 mai 2026 émanant du conseil du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], de la S.A.S. AUBRY GESTION, de Madame [P] [Q] épouse [E] et de Monsieur [G] [E] ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance comporte l’omission matérielle de l’un de ses chefs concernant l’interdiction faite à la défenderesse de procéder à des diligences au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, au regard de la décision prise par la juridiction telle qu’elle s’évince de ses motifs.
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance en date du 04 mars 2026, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/02177,
DISONS que dans le dispositif de l’ordonnance, il convient d’ajouter le chef suivant :
« CONDAMNONS Madame [M] [T] à cesser toutes diligences au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 euros par infraction;»
DISONS que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 4], le 26 Mai 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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