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TJ 84031, 23 avr. 2026, RG 26/00030


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00030
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
6a15f833cdc6046d4706c15e

Texte de la décision

4,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 26/00030 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWGH

RENDUE LE : VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [T]
, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

non comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à
1cc + 1ce à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice du 12 janvier 2026, la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé M [F] [T], locataire d’un local à usage d’habitation situé à SARRIANS suivant contrat en date du 5 juin 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Elle sollicite :

Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;L’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1239,27 euros arrêtée au jour de l’assignation, à titre de provision sur les loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation du défendeur à payer avec intérêts une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle sollicite enfin condamnation du requis aux dépens.

M [T] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l’espèce ;

RECEVABILITE
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 précitée ont été respectées, le représentant de l’État ayant été saisi dans les délais prévus par l’article précité, soit en l’espèce le 12 janvier 2026 ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L 821-1 du Code de la construction et de l'habitation ; que cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ;

Qu’en l’espèce, rien de permet de savoir si la Commission a été correctement informée de la situation du locataire, en ce qu’aucun avis de réception n’est versé au dossier, alors même qu’il était demandé à la commission « d’accuser réception de la présente saisine » ;

Qu’en conséquence, l'acte introductif d'instance sera déclaré irrecevable ; que la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; cependant, dès à présent,

- DECLARONS l’acte introductif d’instance irrecevable ;

- CONDAMNONS la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.

Le Greffier, Le Vice-président,

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