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TJ 84031, 23 avr. 2026, RG 26/00033


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
6a15f836cdc6046d4706c177

Texte de la décision

4,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 26/00033 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWID

RENDUE LE : VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT pris en la personne de son représentant, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [J] [I]
, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

comparante

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Contradictoire, en dernier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à
1cc + 1ce à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2025, la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé Mme [J] [I], locataire d’un appartement situé à ENTRAIGUES SUR LA SORGUE suivant contrat en date du 14 août 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Elle sollicitait l’expulsion de la requise et condamnation à lui payer un arriéré locatif, mais les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont formalisé un accord dont elles demandent à présente l’homologation.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes des articles 2044 et 2052 du Code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu’elle fait ainsi obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ;

Qu’en l’espèce, les parties se sont rapprochées en cours de procédure
et ont formalisé le 23 février 2026 un accord aux termes duquel :

La locataire reconnait devoir la somme de 831,79 euros au titre des loyers, charges et frais impayés ;
Elle s’engage à apurer sa dette par 16 versements mensuels de 50 euros, à compter du mois de mars 2026, et un versement de 31,79 euro
le 17ème mois ;
Reconnait qu’à défaut de paiement, les effets de la clause résolutoireseront de plein droit acquis, et la procédure d’expulsion sera engagée
sans délai ;

Qu’après analyse et constat que la clause résolutoire est en principe acquise au 23 janvier 2025, il convient d’homologuer ledit protocole selon les modalités prévues au dispositif et de lui conférer force exécutoire ;

Que chaque partie supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; cependant, dès à présent,

HOMOLOGUONS l’accord intervenu le 23 février 2026 entre, d’une part, la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT, et Mme [J] [I] d’autre part, et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE que la clause résolutoire est en principe acquise au 23 janvier 2025 ;
DISONS que :
Mme [J] [I] reconnait devoir à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 831,79 euros arrêtée au mois de février 2026 ;
Mme [J] [I] s’engage à payer cette somme par 16 versements mensuels de 50 euros, courant à compter du mois de mars 2026, et un dernier versement de 31,79 euro au mois de juillet 2027 ;
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus sous condition du respect par celle-ci de ces versements mensuels et réguliers ;
A défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette locative deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Il pourra être procédé, sans nouvelle saisine du Juge des contentieux de la protection, à l'expulsion de Mme [J] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que chaque partie supportera ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.

Le Greffier, Le Vice-président,

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