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TJ 42218, 26 mai 2026, RG 25/03611


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Date
26/05/2026
Numéro
25/03611
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
6a15fc12cdc6046d4707040a

Texte de la décision

2,227 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/03611 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVP2

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE REJET DE DIVORCE DU 26 MAI 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Christine CAUET a déposé son dossier le 10/04/2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

DEMANDERESSE

Madame [R] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002439 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (01)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [L] ;

RAPPELLE qu'une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 2 octobre 2025 ;

REJETTE la demande en divorce Madame [C] [L] sur le fondement de l’altération du lien conjugal ;

DEBOUTE Madame [C] [L] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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