TJ 42218, 26 mai 2026, RG 25/00130
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Texte de la décision
N° de minute :
N° RG 25/00130 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPBC
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE REJET DE DIVORCE DU 26 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : [Localité 3] Violences Conjugales [Adresse 1]
représentée par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005449 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [I];
RAPPELLE qu'une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 27 mars 2025 ;
REJETTE la demande en divorce de Madame [C] [I] fondée sur l’article 98 du code de la famille marocain et toutes ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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