TJ 80021, 26 mai 2026, RG 26/00030
Vérifier : TJ 80021, 26 mai 2026, RG 26/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00030 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWB7
Jugement du 26 Mai 2026
Minute n°
[H] [U], [A] [K]
C/
S.A. [1], S.A. [2], Etablissement CAF DE LA SOMME, S.A. [3], S.A. [4], Société [5], S.A. [Adresse 2], Etablissement public SIP [Localité 2], Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 2] ET [F]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26/05/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4], Présente
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [6] EST
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
S.A. [2]
Chez [7]
[Adresse 6]
[Localité 6], Absente
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7], [Localité 8]
S.A. [3]
Chez [Localité 9]
Service Surendettement
[Localité 10], Absente
S.A. [4]
[Adresse 9] [8]
[Adresse 10]
[Localité 11], Absente
Société [5]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 12], Absente
S.A. [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 13], Absente
Etablissement public SIP [Localité 2]
[Adresse 14]
[Localité 14], Absente
Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 2] ET [F]
[Adresse 15]
[Localité 14], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] ont saisi le 18 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 septembre suivant.
Dans sa séance du 30 décembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 1.379 euros et un taux d’intérêt de 2,76% pour une partie des crédits à la consommation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 février 2026, Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 14 janvier 2026, faisant valoir que la capacité de remboursement est trop élevée, les charges retenues par la commission ne tenant notamment pas compte des frais médicaux non remboursés pour leurs enfants. Ils ajoutent que leur loyer actuel est peu élevé mais qu’ils seront amenés à déménager, celui-ci étant trop petit pour une famille de six personnes. Ils contestent la prise en compte de l’intégralité de la dette [3] qui doit être partagée par moitié avec l’ex-compagne de Monsieur [A] [K].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] comparaissent en personne et confirment les termes de leur recours portant sur l’impossibilité de supporter la charge de la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement. Ils expliquent ne percevoir aucune pension alimentaire pour leurs enfants nés d’une précédente relation et supporter des frais d’orthodontie pour un des enfants. Ils ajoutent que la prime de fin d’année perçue fausse l’évaluation de leurs revenus effectifs.
Les créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations sauf à confirmer leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, les débiteurs ayant été invités à produire des éléments actualisés de leur situation financière.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] s’élève à 38.314,97 euros comprenant une créance de la Trésorerie [Localité 3] [Localité 2] et [F] exclue de la procédure. S’agissant de la créance de la [3] les accords des ex-concubins au titre de la prise en charge des emprunts solidaires ne sont pas opposables aux créanciers. Dans le cadre de la procédure de surendettement, la dette à laquelle Monsieur [A] [K] est tenu pour le tout doit être prise dans son intégralité même si elle fait l’objet d’une déclaration identique de son ex-compagne dans le cadre de son propre dossier de surendettement. Il appartiendra à Monsieur [A] [K] de demander régulièrement un décompte actualisé au créancier pour actualiser les sommes dues au titre du prêt.
Monsieur [A] [K] perçoit un revenu net moyen de 2.455,32 euros selon le cumul imposable de décembre 2025. Madame [H] [U] perçoit un revenu net moyen de 1.668 euros. S’y ajoutent des prestations familiales de 734,66 euros, soit des revenus de 4.857,98 euros.
Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de désendettement, la commission et le juge doivent lisser les revenus perçus sur l’année et non retenir le salaire net hors primes. Il appartient donc aux débiteurs d’ajuster leur gestion budgétaire en tenant compte de ce lissage.
Leurs charges peuvent être évaluées à la somme de 3.627 euros en retenant :
- un loyer de 735 euros
- un forfait de base pour six personnes de 1.957 euros
- un forfait habitation de 370 euros
- un forfait chauffage de 343 euros
- des impôts pour 60 euros
- des frais d’orthodontie de 59 euros restant à charge
- une mutuelle retenue par la commission à hauteur de 103 euros, sans correspondance dans le dossier.
Ainsi la quotité saisissable s’élève à la somme de 2.590,68 euros et sa capacité réelle de remboursement s’élève à 960,98 euros. Le plan de désendettement sera établi sur la base de cette dernière somme, le juge ne pouvant tenir compte de perspectives dont les conséquences ne sont pas connues à ce stade, notamment s’agissant du loyer qu’ils pourraient supporter à l’avenir.
Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] devront apurer leur passif selon les modalités définies en annexe du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] à la somme de 960,98 euros ;
Dit que Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er août 2026 ;
Dit que Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [8] aux fins d'inscription de la situation du débiteur;
Invite Monsieur [A] [K] et Madame [H] [U] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 16] à [Localité 2] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.