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TJ 68066, 26 mai 2026, RG 26/00422


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00422
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Juge Liberté Détention
Type
other
Id
6a15fd89cdc6046d47072183

Texte de la décision

5,638 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 26 Mai 2026

N° RG 26/00422 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZW5 M. [M] [D]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,

Débats en date du 26 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine en date du 05 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Monsieur [M] [D]
né le 17 Avril 1975 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR

admis en soins psychiatriques le 18 novembre 2025, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu l’ordonnance en date du 27 novembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [M] [D],

Vu les certificats mensuels de soins en date des 19 décembre 2025, 20 janvier 2026, 19 février 2026, 19 mars 2026, 20 avril 2026, 20 mai 2026,

Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 21 décembre 2025, 21 janvier 2026, 21 février 2026, 21 mars 2026, 21 avril 2026, 21 mai 2026,

Vu l’avis motivé en date du 04 mai 2026 du docteur [K] [H], psychiatre,

Vu l’avis du ministère public du 26 mai 2026,

Vu la note d’audience de débats du 26 Mai 2026 au cours desquels a été entendu M. [M] [D] assisté de Me Antoine-guy PAULUS avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

MOTIFS

Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 18 novembre 2025, Monsieur [D] [M] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers suite à une décompensation délirante survenue dans un contexte de rupture de traitement sur une maladie schizophrénique connue.

Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques contraints a confirmé la décision de maintien de Monsieur [D] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.

Les certificats médicaux mensuels, les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète, et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.

Par requête du 5 mai 2026 le Directeur de l’hôpital sollicite le juge aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé de la prolongation.

En audience ce jour, Monsieur [D] [M] accepte l’hospitalisation, admettant qu’il allait un peu mieux et fait part de son souhait d’être placé sous mesure de protection afin de mieux pouvoir gérer ses mots de passe sur internet. Il affirme participer à des activités, notamment atelier cuisine thérapeutique.
                                                                                             
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.

Sr la procédure

En l’espèce la procédure de maintien en soins psychiatriques fermés a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure

Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce la décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur [D] [M] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier, à la persistance des troubles malgré une amélioration clinique rendue possible par la reprise du traitement ayant permis en outre son placement en unité de réhabilitation psychosociale, à la persistance des idées d’incapacité concernant son autonomie, dans un contexte de syndrome déficitaire impactant la gestion du quotidien, à la persistance d’une légère méfiance avec un fonds de persécution, à l’absence d’adhésion totale au traitement refusant en l’état l’injection, ceci de manière à poursuivre la prise en charge et préparer un projet de soins adaptés aux difficultés du patient avec des démarches pour une mise sous protection comme sollicitée par le patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [M] [D]

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [M] [D], à Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

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