TJ 49007, 11 mai 2026, RG 24/00162
Vérifier : TJ 49007, 11 mai 2026, RG 24/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPWO
N° MINUTE 26/00242
AFFAIRE :
[Z] [G] [L] [H]
C/
Société [1]
, S.A.S [2]
Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [G] [L] [H]
CC Société [1]
CC S.A.S [3] [4]
CC CPAM 49
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Camille DUTEIL
CC Me Nicolas BERETTI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G] [L] [H]
né le 02 Octobre 1993 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Esther DHIEUX, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 2]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2019, M. [Z] [G] [L] [H], né le 02 octobre 1983, salarié de la SAS [1] (l’employeur) mis à disposition de la SAS [2] (la société utilisatrice) en qualité de maçon, a été victime d'un accident de travail alors qu'il décoffrait un plafond, une planche est tombée, l'a déséquilibré et il a chuté au sol. Cet accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 28 mai 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 07% lui a été attribué pour une « limitation douloureuse légère des mouvements de flexion extension du poignet droit dominant sans atteinte de la pronosupination, avec diminution de la force de préhension de la main ».
Par courrier recommandé envoyé le 13 mai 2023, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation ; l’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été produit.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal correctionnel d'Angers a :
- relaxé la société utilisatrice pour les faits de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation commis le 14 mars 2019 à [Localité 8] ;
- déclaré la société utilisatrice coupable de :
- blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis le 14 mars 2019 à [Localité 8] ;
- mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur commis le 14 mars 2019 à [Localité 8].
La société utilisatrice n'a pas interjeté appel de ce jugement.
Par courrier recommandé envoyé le 9 mars 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Par jugement en date du 23 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 14 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- condamné l’entreprise utilisatrice à garantir l’employeur des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de ce dernier à hauteur de l’intégralité des sommes en cause comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais de l’expertise ;
- avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale du salarié et désigné pour y procéder le docteur [V] [O] dont les termes de la mission sont fixés au dispositif de la décision ;
- fixé à 5.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels.
L’expert a déposé au tribunal son rapport d'expertise définitif le 08 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 02 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
- dire que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 4.698,40 euros
* souffrances endurées : 7.400 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros
* tierce personne temporaire : 1.350 euros
TOTAL : 28.298,40 euros
- condamner l'employeur au versement d'une somme de 23.298,40 euros en réparation de ses préjudices personnels , provision de 5.000 euros déduite,;
- condamner la défenderesse à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 02 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- liquider les préjudices du salarié en les ramenant à de plus justes de proportions ;
- limiter l'indemnisation des préjudices alloués au salarié aux sommes suivantes :
* souffrances endurées : 4.000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 2.979 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros ;
* assistance tierce personne : 1.200 euros ;
TOTAL 16.489 euros
à déduire la provision judiciaire - 5.000 euros
Solde 11.489 euros
- rejeter le surplus des demandes du salarié ainsi que toutes autres demandes ;
- réduire dans de plus larges proportions l'indemnité éventuellement allouée au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler la garantie à 100% de l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ;
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’entreprise utilisatrice demande au tribunal de :
- liquider les préjudices personnels du salarié comme suit :
* souffrance endurées : maximum 4.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : maximum 2.000 euros
* préjudice esthétique permanent : maximum 1.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : maximum 2.979 euros
* déficit fonctionnel permanent : maximum 5.310 euros
* assistance tierce personne : maximum 1.200 euros
- rappeler qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance de la majoration de l'indemnité forfaitaire en capital ainsi que des sommes éventuellement alloues au titre des préjudices personnels ;
- débouter le salarié de toute autre demande ;
- déduire la provision de 5.000 euros ;
- ramener la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus de justes proportions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Après avoir rappelé les lésions présentées par le salarié suite à l’accident du travail du 23 janvier 2019 ainsi que des suites médicales apportées jusqu’à la consolidation de son état le 28 mai 2021 (le traumatisme initial qui touche le membre supérieur droit, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour immobiliser la fracture, une longue période de rééducation, une intervention chirurgicale sous anesthésie loco-régionale pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse), l’expert évalue à 3/7 les souffrances endurées.
Le salarié sollicite la somme de 7.400 euros compte tenu des souffrances liées à son parcours médical lourd ayant nécessité 1 mois et demi d'hospitalisation initiale ainsi que de l’impact psychologique qu'il qualifie de retentissant.
Il ne résulte pas des pièces produites et du rapport d’expertise que le salarié soit resté un mois et demi en hospitalisation mais uniquement quelques jours avant retour au domicile. Il a néanmoins subi une très longue période d’immobilisation puis de port du matériel d’ostéosynthèse.
Le salarié ne justifie pas avoir sollicité de soutien psychologique au cours de cette période.
Le 31 mars 2021 le docteur [X] relevait en consultation deux ans après l’accident que le requérant ne présentait pas d’amélioration de ses douleurs styloïdienne radiale et présentait des douleurs insomniantes. La présence d’une limitation douloureuse légère est d’ailleurs retenue à la consolidation.
L'employeur et la société utilisatrice estiment ce préjudice à la somme de 4.000 euros
Eu égard à l’importance du traumatisme initial et de ses suites ainsi que de la période pendant laquelle ces souffrances ont été endurées, il sera alloué au salarié victime une somme de 7.000,00 euros à ce titre afin d’indemniser les souffrances ressenties jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent et leur prise en compte est sollicitée en l’espèce à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, outre les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, n’indemnisant pas ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert relève que le salarié a été brièvement hospitalisé après son accident puis est revenu à son domicile pendant la durée de rééducation et que les constatations médicales rapportées font état de lésions physiques affectant exclusivement son avant bras droit . Le salarié ne pratiquait pas régulièrement d’activités de loisirs ou d’activité sportive avant cet accident.
Il retient les périodes de gêne suivantes :
- déficit fonctionnel total (100%) durant 4 jours : du 14 mars 2019 au 16 mars 2019 inclus, correspondant à l’hospitalisation au CHU d’[Localité 9] et le 15 février 2021, correspondant à l’hospitalisation au CHU d’[Localité 9] ;
- déficit fonctionnel partiel (classe III - réduction de 50 %) durant 60 jours, correspondant à la période d’immobilisation du membre supérieur droit : du 17 mars 2019 au 15 mai 2019 inclus ;
- déficit fonctionnel partiel (classe II - réduction de 25 %), durant 13 jours, du 16 février 2021 au 28 février 2021 inclus, correspondant à la période de convalescence après l’ablation du matériel ;
- déficit fonctionnel partiel (classe I - réduction de 10 %), durant 730 jours (641+89), du 16 mai 2019 au 14 février 2021 inclus, correspondant à la période de convalescence et de rééducation puis du 1er mars 2021 au 28 mai 2021 inclus, correspondant à la période de convalescence jusqu’à la consolidation.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il apparait justifié en l’espèce au regard de la durée breève d’incapacité totale, de la longueur de l’incapacité partielle essentiellement très modérée, ainsi que du siège des lésions de retenir un taux journalier de 25.00 euros soit une somme totale de 2.979,00 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique de la vctime , à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes de son rapport, l’expert indique qu’au vu des antécédents du salarié, il ne note pas d’élément de nature à interférer avec les conséquences de l’accident du 14 mars 2019.
L’expert relève qu’à l’examen au jour de la consolidation, l’intéressé présente sur le plan physique une limitation modérée de la mobilité articulaire du poignet droit qui concerne le secteur utile avec une prono-supination préservée. Il précise que le salarié présente une raideur de la flexion-extension dans le secteur utile et une asymétrie des inclinaisons latérales, c’est-à-dire que la mobilité du poignet présente des amplitudes diminuées par rapport à ce qui est nécessaire dans la vie quotidienne. L’expert estime, au vu des éléments décrits, que ceux-ci sont de nature à justifier un déficit fonctionnel permanent de 05 %.
L'employeur et la société utilisatrice contestent cette évaluation. La société utilisatrice produit les observations du Dr [Q], mandaté par elle, qui retient un DFP à 03%.
Dans la mesure où le salarié présente tant une raideur en flexion extension que des inclinaisons latérales il convient de retenir le taux de 5 % préconisé par l’expert.
Les parties s'accordent sur la valeur du point à 1.770 euros.
Compte tenu du taux retenu de 5 % et de l’âge de la victime (37 ans) au jour de la consolidation, la somme de 8.850,00 euros lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice (sur la base de 1.770 euros le point).
Sur l'assistance d'une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l'obligation, en raison la perte d'autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Aux termes de son rapport, l’expert relève qu’entre le jour de l’accident et le jour de la consolidation, le salarié a bénéficié exclusivement de l’aide de sa famille et non d’un intervenant extérieur professionnel, et seulement pour le seconder dans les soins d’hygiène et un peu pendant la préparation des repas.
L’expert évalue le besoin en tierce personne comme suit :
- une heure par jour durant 75 jours (61+14) : du 16 mars 2019 au 15 mai 2019 inclus, correspondant à la période d’immobilisation du membre supérieur droit puis du 15 février 2021 au 28 février 2021 inclus, correspondant à la période de convalescence après l’ablation du matériel.
Les parties s’accordent sur les quotité horaires et durées d’indemnisation à retenir, s’opposant uniquement sur le montant du taux horaire servant de base de calcul pour l’indemnisation à allouer.
Le salarié sollicite la somme de 1.350 euros en retenant 18 euros de l'heure correspondant au SMIC horaire chargé, outre les congés payés, par référence au dernier rapport [T] de 2022
L'employeur et l'entreprise utilisatrice estiment qu'en vertu de la jurisprudence un taux horaire de 16 euros doit être retenu .
En l’espèce il convient de prendre en compte la nature du soutien apporté exclusivement familial ainsi que la nature des actions quotidiennes pour lesquelles le requérant a dû être aidé pour la toilette, l’habillement et les repas , l’accident affectant l’usage du bras droit chez un droitier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il apparait justifié de lui allouer une indemnité de 16 euros par jour soit 1.200,00 euros compte tenu des 75 heures retenues sans contestation par l’expert.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Aux termes de son rapport, l’expert considère que le préjudice esthétique temporaire du salarié est représenté par l’immobilisation du membre supérieur droit et les cicatrices chirurgicales spontanément visibles. Au vu de ces éléments, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire de la victime à 2/7 compte tenu de la nature des cicatrices et de leur emplacement, de l’age et du sexe de la victime, de la durée de l’immobilisation du membre supérieur droit du 15 mars 2019 jusqu’au 15 mai 2019, de l’absence d’amyotrophie .
Cette estimation n’est pas contestée par les parties.
Le salarié sollicite la somme de 4.000 euros ; l'employeur et la société utilisatrice proposent l’octroi de la somme de 2.000 euros au maximum.
L'évaluation peut être faite par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte cependant de son caractère temporaire.
Au regard de la durée du préjudice esthétique temporaire et des éléments susvisés il apparait justifié d’allouer au requérant à la charge de l’employeur la somme de 3.000,00 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes de son rapport, l’expert relève qu’à l’examen au jour de la consolidation, il constate l’existence de cicatrices sur le poignet droit. Il indique que ces cicatrices, habituellement en zone découverte, sont de nature à représenter un préjudice esthétique. Il précise qu’elles sont de bonne qualité et peu visibles. Au vu de ces éléments, l’expert évalue le préjudice esthétique définitif à 1/7.
Cette estimation n’est pas contestée par les parties.
Au regard des pièces produites de l’age de la victime et de la situation des cicatrices il convient de fixer à 2.000,00 euros l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la charge de l’employeur.
Au total l’indemnisation du salarié se chiffre en conséquence à la somme de ( 2.979,00 + 7.000,00+ 3.000,00 + 2.000,00 + 8.850,00 + 1.200,00) 25.029,00 euros dont il convient de déduire la provision de 5.000,00 euros déja allouée.
En conséquence l’employeur sera condamné à payer à @ la somme de 20.029,00 euros en réparation de ses préjudices personnels.
Il convient de rappeler qu’en execution du jugement du 23 juin 2025, la SAS [2] devra garantir la SAS [1] de l'intégralité des conséquences financières résultant de l’accident subi par M. [Z] [G] [L] [H] en ce compris les sommes fixées au titre des frais d’expertise, des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par l'employeur les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer au salarié la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de vingt cinq mille vingt neuf euros ( 25.029,00 €) l'indemnité due à M. [Z] [G] [L] [H] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 7.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.979,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.850,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.200,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE la SAS [1] au paiement de la somme de 25.029,00 euros dont il conviendra de déduire la provision de 5 .000,00 euros précedemment allouée.
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] devra faire l'avance de ces sommes et en récupérera le montant auprès de la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Z] [G] [L] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la SAS [2] devra garantir la SAS [1] de l'intégralité des conséquences financières résultant de l’action de M. [Z] [G] [L] [H] en ce compris les sommes fixées au titre des frais d’expertise, des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.