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TJ 50147, 21 mai 2026, RG 25/01442


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Date
21/05/2026
Numéro
25/01442
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
6a15fff8cdc6046d470750b1

Texte de la décision

6,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 25/01442 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7FE

JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026

ENTRE :

Etablissement public du Mont Saint-Michel, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social sis 16 route de la caserne - 50170 BEAUVOIR

ayant pour avocat plaidant : Maître Jérémy COUETTE, membre de la SELARL CABINET CABANES AVOCATS, avocats au barreau de Paris,
et pour avocat postulant : Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de Coutances-Avranches

ET :

1/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [Q] [P], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

ayant pour avocat : Maître Xavier GRIFFITHS, membre de la SELAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ROCHE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de Lisieux

2/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 313 Terrasse de l’Arche - 92747 NANTERRE

ayant pour avocat postulant : Maître Véronique DELALANDE, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Philippe EL FADL, membre de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le Syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel a fait réaliser une opération de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel et à ce titre, en particulier, des travaux ayant pour objet la construction d'immeubles bâtis sur le lieu-dit « Le bas pays » à Beauvoir (50), la maîtrise d'œuvre étant confiée à un groupement d'entreprises, le contrôle technique assuré par la société SOCOTEC.

A la suite d'apparition de fissurations et infiltrations, le Syndicat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen, lequel a ordonné une expertise suivant une ordonnance datée du 17 janvier 2015. Le rapport a été déposé le 22 décembre 2021.

Suivant une requête et un mémoire datés des 7 avril 2022 et 13 septembre 2024, l'Etablissement public du Mont-Saint-Michel, venant aux droits du Syndicat, a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation in solidum du liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE et M. [Q] [P] à l'indemniser de divers préjudices et procéder aux travaux préconisés par l'expert.

Un jugement a été prononcé le 23 avril 2025 par le tribunal administratif de Caen ; l'instance est depuis lors pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par l'Etablissement public du Mont-Saint-Michel.

Par actes des 29 et 30 septembre 2025, l'Etablissement public du Mont-Saint-Michel, faisant valoir sa volonté d'introduire dès à présent une action directe à l'encontre des assureurs, a fait assigner la Société Mutuelle des Architectes français et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Coutances, lui demandant suivant ces mêmes actes de surseoir à statuer sur ses demandes visant à leur condamnation, ce dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes sur l'instance « n°2401170 » et « le cas échéant, de la décision définitive qui serait rendue sur cet arrêt en cour de cassation ».

La Société Mutuelle des Architectes français a constitué avocat et a fait notifier des conclusions demandant également au tribunal d' « ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions de l'ordre administratif », précisant par ailleurs ne reconnaître aucunement la recevabilité et le bien-fondé des demandes présentées à son encontre dans cette instance.

La société AXA FRANCE IARD a constitué avocat et a fait établir des conclusions au fond, demandant également au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'ordre juridictionnel administratif, sans engager à ce stade aucune reconnaissance de sa garantie. Elle demande en outre la condamnation de l'Etablissement public du Mont-Saint-Michel aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2026, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En droit, par application des articles 377 à 379 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ; la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; elle ne dessaisit pas le juge.

En l'espèce, dans les circonstances rapportées, il convient de surseoir à statuer sur le fond de la présente instance, conformément à la demande conjointe sur ce point des parties, et ce dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur le litige mentionné.

Il convient à ce stade et sans préjuger d'une éventuelle reprise de cette instance, de condamner la partie demanderesse aux dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dans les circonstances de cette affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, prononcé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

SURSOIT A STATUER sur les demandes au fond de l'Etablissement public du Mont-Saint-Michel à l'encontre de la Société Mutuelle des Architectes français et de la SA AXA FRANCE IARD dans la présente instance ;

DIT que l'affaire sera reprise, sur demande de l'une ou l'autre des parties le cas échéant, après prononcé d'une décision devenue définitive de la part de la juridiction administrative actuellement saisie ;

DÉBOUTE en l'état les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE en l'état l'Etablissement public du Mont-Saint-Michel aux dépens de la présente instance.

Le greffier, Le président,

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