TJ 14118, 22 mai 2026, RG 24/01991
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 24/01991 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZTY
2AA Action en recherche de paternité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [O], [R], [B] [P]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001163 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1950 à
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
Madame [D] [O] [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : N. HERIN, Vice-Présidente (magistrat rédacteur)
Assesseur : L. ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : C. DELAUNEY, Vice-Présidente
Greffier : J. COURQUIN, présente lors des débats et de la mise à disposition.
Copies Exécutoires délivrées le :
à :
- Me POUSSIN - 100
- Me LESCAILLEZ - 15
- Me DESHAYES - 13
+ CCC au Procureur de la République
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2026, tenue en chambre du conseil.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats
Décision Contradictoire, en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
Dit que M. [X], [U], [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] ([Localité 4]-Atlantique),
est le père de Mme [O], [R], [B] [P]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (Calvados),
Dit que mention de cette décision sera portée en marge de l’acte de naissance de Mme [O] [P], n°001559/2003, établi par l’officier d’état civil de [Localité 2], dans les quinze jours suivant la date à laquelle ladite décision sera passée en force de chose jugée,
Dit que Mme [O], [R], [B] [P], née le [Date naissance 1] 2003, continuera à porter le nom [P],
Fixe, à compter de l’assignation, la contribution mensuelle de M. [X] [A] à l’entretien de l’enfant majeure [O] à 200 €,
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière des pension alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil,
Dit ladite contribution payable mensuellement et d’avance au plus tard le cinq de chaque mois directement entre les mains de l’enfant majeure, au delà de la majorité légale de l’enfant à charge pour lui d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec avis de réception, de sa situation de dépendance économique, de la poursuite des études supérieures entreprises et de ses revenus,
Dit que cette pension sera indexées sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac), et que la première révision sera calculée le 1er juin 2027 avec pour indice de référence celui en vigueur au jour de la présente décision :
Nota : la révision doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension selon la formule suivante :
pension x nouvel indice
= pension revalorisée
indice initial
Pour se renseigner sur les indices, contacter : INSEE [Localité 2]
Tel: [XXXXXXXX01] ,
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou le calculer directement en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pension alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Condamne M. [X] [A] à payer à Mme [O] [P] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [X] [A] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne M. [X] [A] à payer une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé le vingt deux Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J. COURQUIN N. HERIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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