TJ 83137, 3 juill. 2025, RG 24/06109
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06109 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7PD
AFFAIRE :
S.A.S.U. INTERASSURANCES
C/
[Y]
[V]
JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. INTERASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Madame [A] [Y]
née le 06 Août 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [V]
née le 19 Avril 1947 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 septembre 2021, Monsieur et Madame [X] [Z] ont consenti, par l’intermédiaire de leur mandataire l’Agence de l’Avenue, à Madame [C] [Y] et Madame [B] [V] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 2] (83) [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel d'un montant de 720,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 40,00 euros.
Aux termes d’une injonction de payer en date du 13 mai 2024, Madame [C] [Y] a été seule condamnée à payer à la société dénommée INTERASSURANCES la somme de 1 604,69 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [C] [Y] le 02 septembre 2024.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la juridiction le 03 octobre 2024, Madame [C] [Y] a formé opposition à ladite injonction de payer.
La société INTERASSURANCES, Madame [C] [Y] ainsi que Madame [B] [V] ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2025.
A cette date, la société INTERASSURANCES était représentée par son conseil.
Madame [C] [Y] ainsi que Madame [B] [V] étaient présentes.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la date du 12 mai 2025.
A cette date, la société INTERASSURANCES ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Madame [C] [Y] ainsi que Madame [B] [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société INTERASSURANCES sollicite de voir :
Dire et juger qu’elle intervient pour le compte de LA PARISIENNE et qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur à concurrence de la somme de 1 242,96 euros En conséquence,
Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 1 242,96 euros au titre des loyers impayés et des dégradations immobilières, et ce déduction faite du dépôt de garantieLui donner acte de ce qu’elle accorde à Madame [Y] un échéancier de paiement en six mensualités, étant précisé qu’à défaut de respect d’une seule échéance la totalité de la dette deviendra exigibleCondamner Madame [Y] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il sera également fait observer que la société INTERASSURANCES ne formule des demandes, aux termes de son dispositif, qu’à l’encontre de Madame [C] [Y].
Dans ces circonstances, et conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la présente juridiction ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été effectuée à Madame [C] [Y] le 02 septembre 2024, par remise en l’étude, celle-ci n’ayant pas été touchée personnellement.
Par conséquent, l’opposition formulée par celle-ci et reçue au greffe de la juridiction le 03 octobre 2024 sera déclarée recevable.
Sur la subrogation de la caution dans les droits du bailleur
Aux termes de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
L'article 8.1 de l'acte de cautionnement rappelle, en son paragraphe intitulé « Paiement par la Caution et Subrogation », que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.
Selon l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L'article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de ces dispositions que les actions sanctionnant la créance ou découlant de celle-ci sont transmises au subrogé. En conséquence, la personne qui s'est portée caution du paiement de loyers peut user de la possibilité d'acquitter elle-même les sommes dues et d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en recouvrement des sommes versées.
En l'espèce, la société INTERASSURANCES justifie avoir versé à l’Agence de l’Avenue, pour le compte des locataires, la somme de 1 242,96 euros, au titre des indemnités d’occupation à fin mars 2023, dont le bailleur lui a donné quittance subrogative le 16 mai 2023.
Il en résulte que la société INTERASSURANCES, subrogée dans les droits du bailleur créancier, peut valablement exercer l'action en paiement à hauteur des sommes versées au bailleur et non récupérées au jour de l’audience.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La demanderesse produit un décompte arrêté à la date du 15 mai 2023 pour un montant de 1 242,96 euros.
En l’état des pièces versées au débat, la créance de la société INTERASSURANCES est établie tant dans son principe que dans son montant, mais seulement à concurrence de la somme de 881,23 euros, la somme de 361,73 euros n’étant pas justifiée.
En conséquence, Madame [C] [Y] sera condamnée à payer à ladite société la somme de 881,23 euros.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il convient de relever que Madame [C] [Y] ne comparaît pas à l’effet de faire valoir sa situation et de confirmer qu’elle serait en capacité de respecter les termes d’un échéancier.
En l'état de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en délais de paiement suggérée par la demanderesse.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, Madame [C] [Y], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [C] [Y] recevable en son opposition relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 mai 2024,
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la société INTERASSURANCES la somme de 881,23 euros,
REJETTE la demande de la société INTERASSURANCES en délais de paiement formulée aux intérêts de Madame [C] [Y],
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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