TJ 21231, 26 mai 2026, RG 26/00353
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00353 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGLA Minute n°
Ordonnance du 26 mai 2026
Nous, Monsieur Arnaud LEMAITRE, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 Mai 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de [M] [B] [G], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [H] [R]
né le 03 Novembre 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 17 mai 2026
placé sous mesure de curatelle confiée à Madame [D] [R], régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me [P] [V] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [D] [R] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 22 mai 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 17 mai 2026,
Vu le certificat médical établi le 17 mai 2026 à 18h48 par le Docteur [A] [W] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 17 mai 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 mai 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 18 mai 2026 à 12h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 20 mai 2026 à 12h00,
Vu la décision administrative rendue le 20 mai 2026 à 12h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [H] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 21 mai 2026,
Vu l’avis motivé du 22 mai 2026 par le Docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 22 mai 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [R], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [D] [R], régulièrement avisée,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant M. [H] [R], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026 à 15h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
En l’espèce, Mr [H] [R] a été admis en soins psychiatriques contraints par décision du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] en date du 17 mai 2026 selon la procédure d’urgence et sur le fondement d’un certificat médical du docteur [U] [A] [W] faisant état d’une agitation psycho-motrice et d’une logorrhée avec des coqs à l’âne.
L’avis motivé établi par le docteur [T] [E] en date du 22 mai 2026 conclut à la nécessité de poursuite de soins contraints même si le patient parait moins tendu et qu’une diminution des éléments délirants de persécution est constatée.
Lors de son audition devant le juge, Mr [H] [R] a souhaité conserver le silence.
Il apparaît dès lors que les troubles psychiques sont constatés dans l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure et persistent même s’ils diminuent. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à ce stade la main-levée de mesure d’hospitalisation contrainte dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Arnaud LEMAITRE, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 26 Mai 2026 à 15 h 00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 26 Mai 2026 à 15h00
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 26 Mai 2026 à 15h00
– Avis au curateur le 26 Mai 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 26 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 26 Mai 2026
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