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TJ 27229, 28 avr. 2026, RG 25/00505


Vérifier : TJ 27229, 28 avr. 2026, RG 25/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/00505
Lieu / cour
tj27229
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
other
Id
6a160490cdc6046d4707ae60

Texte de la décision

5,970 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00505 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7IV / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [M] / [F]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 32

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-3799 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Juge aux affaires familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Candice BOUTTIER, Greffier

Jugement signé par : Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER , Greffier.

DEBATS :

A l’audience en chambre du Conseil du 12 Février 2026,

Copie exécutoire Avocat du demandeur ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que Mme [M] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (POLOGNE)

ET DE

Monsieur [A] [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (POLOGNE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil du Consulat de Pologne à [Localité 5] (75) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 juillet 2024 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Attribue à Mme [M] le droit au bail portant sur l’ancien domicile familial situé [Adresse 4] à [Localité 6] (27), sous réserve des comptes à effectuer entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit n'y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [Localité 7] est exercée exclusivement par sa mère ;

Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve :
- le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ;
- l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil ;

Fixe la résidence habituelle de [Localité 7] au domicile de la mère ;

Dit que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [Localité 7] resteront réservés ;

Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l'égard de l’enfant un droit de visite ou d'hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

Constate l’état d’insolvabilité de M. [F] et, en conséquence, le dispense de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [T] et d’[I], jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune ;

Condamne M. [F] à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [F] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;

Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt huit Avril, la minute étant signée par
le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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