TJ 57463, 26 mai 2026, RG 25/00740
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 26 MAI 2026
N° RG 25/00740 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTJL
Minute JCP n° 422/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER lors des débats : Mélissa MALOYER
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l'audience publique du 09 mars 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Me CASCIOLA et Me SEIBERT-SANDT
Suivant acte sous seing privé en date du 09 février 2023, Mme [K] [U] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BANQUE CIC EST.
Suivant offre de contrat acceptée le 14 février 2023, la société BANQUE CIC EST a consenti à Mme [K] [U] un crédit renouvelable "CREDIT EN RESERVE" n°00021128202 d'un montant maximal de 38 000 euros, remboursable par fractions d'utilisation dont le montant minimum était de 1500 euros. Le montant des échéances étant en fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie.
Mme [K] [U] a procédé à 6 utilisations différentes de ce crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 08 juin 2024, la société BANQUE CIC EST a consenti à Mme [K] [U] un crédit renouvelable "ALLURE LIBRE" n°00021128206 d'un montant maximal de 5 000 euros,remboursable, pour une utilisation de 1000 euros par 28 mensualités de 40 euros et une dernière de 36,55 euros, au taux nominal de 12,28%.
Par courrier recommandé en date du 05 novembre 2024, dont l'accusé de réception est revenu signé le 20 novembre 2024, la société BANQUE CIC EST a procédé à la cloture définitive du compte n°[XXXXXXXXXX01] et a mis Mme [K] [U] en demeure de régulariser le solde débiteur dudit compte à hauteur de 4760,34 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025, mis en demeure Mme [K] [U] de s'acquitter des mensualités échues impayées, s'agissant des deux crédits contractés, dans un délai de 60 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, la société BANQUE CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité des deux crédits contractés.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société BANQUE CIC EST a ensuite fait assigner Mme [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin de :
- constater l'acquisition de la déchéance du terme ou, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt n°21128202 et n°21128206 ;
- condamner Mme [K] [U] à lui payer les sommes suivantes :
" 29 516,61 euros au titre de l'utilisation n°1 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 4,33 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
" 4 229,12 euros au titre de l'utilisation n°2 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
" 1 918,08 euros au titre de l'utilisation n°3 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 6,70 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
" 2 102,25 euros au titre de l'utilisation n°4 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
" 2 317,38 euros au titre de l'utilisation n°5 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
" 1 674,23 euros au titre de l'utilisation n°6 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
" 5 500,77 euros au titre du crédit n°21128206, outre intérêts au taux contractuel de 11,13 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
- condamner Mme [K] [U] à lui payer la somme de 4 664,22 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande;
- condamner Mme [K] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 12 janvier 2026 et a été renvoyéé jusqu'à l'audience du 09 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
- Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives reçues le 03 février 2026, la société BANQUE CIC EST demande de :
- constater l'acquisition de la déchéance du terme ou, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt n°21128202 et n°21128206 ;
- condamner Mme [K] [U] à lui payer les sommes suivantes :
- 29 516,61 euros au titre de l'utilisation n°1 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 4,33 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
- 4 229,12 euros au titre de l'utilisation n°2 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
- 1 918,08 euros au titre de l'utilisation n°3 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 6,70 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
- 2 102,25 euros au titre de l'utilisation n°4 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
- 2 317,38 euros au titre de l'utilisation n°5 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
- 1 674,23 euros au titre de l'utilisation n°6 du crédit n°21128202, outre intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
- 5 500,77 euros au titre du crédit n°21128206, outre intérêts au taux contractuel de 11,13 % l'an majoré de 0,50% au titre de l'assurance jusqu'à complet paiement,
- condamner Mme [K] [U] à lui payer la somme de 4 664,22 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande;
- débouter Mme [K] [U] de ses demandes ;
- condamner Mme [K] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que Mme [K] [U] n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne remboursant pas régulièrement et intégralement les mensualités correspondant à chaque utilisation du prêt consenti. Elle expose avoir prononcé la déchéance du terme des engagements souscrits rendant immédiatement exigibles les sommes dues. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt devait être déclarée abusive, elle demande que la résiliation judiciaire du prêt soit prononcée.
Sur les demandes reconventionnelles, elle expose que le contrat n°21128202 est bien un crédit renouvelable dès lors qu'il permet des utilisations de fonds fractionnées afin de permettre le financement d'opérations spécifiques sous des conditions de remboursement précises et individualisées. Elle indique que la qualification de crédit renouvelable de ce mécanisme a été validé par la jurisprudence.
S'agissant du prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle argue avoir parfaitement respecté cette obligation en se renseignant sur la situation financière de l'emprunteur.
Dans ses dernières conclusions reçues le 06 mars 2026, Mme [K] [U] demande de :
- débouter la société BANQUE CIC EST de ses demandes ;
- requalifier le crédit renouvelable n°21128202 en crédit personnel ou affecté ;
- constater que la société BANQUE CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires concernant les deux prêts ;
- condamner la société BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 43 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter lesdits prêts ;
- condamner la société BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Elle soutient que le crédit renouvelable n°21128202 doit être requalifié en crédit personnel ou affecté dès lors que les 6 utilisations faites par Mme [K] [U] avaient chacune des conditions financières spécifiques (taux, montant des mensualités, durée du remboursement), et un tableau d'amortissement spécifique, ce qui démontre qu'il s'agissait en réalité de prêts individualisés avec leurs propres conditions. Elle expose que plusieurs décisions de justice ont validé cette analyse. Elle argue ainsi que, faute pour la banque d'avoir établi, pour chaque utilisation, un offre de contrat régulière, celle-ci doit être déchue de son droit à intérêts.
En second lieu, elle argue que la banque n'a pas rempli son obligation de mise en garde et de conseil en lui accordant des prêts inadaptés à ses besoins et à sa capacité financière.
A l'audience, les parties ont maintenu leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la réouverture des débats :
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts encourue pour chacun des prêts consentis (sur laquelle la banque a pu faire valoir ses observations), la production d'un décompte de créance, faisant apparaître le montant cumulé des financements accordés et le cumul des remboursements effectués par l'emprunteur au titre des utilisations des deux créditx consentis, est indispensable.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que la société BANQUE CIC EST produise ces décomptes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la société BANQUE CIC EST produise :
- pour le contrat de prêt n°21128202 : un décompte de créance faisant apparaître le montant cumulé des six utilisations accordées et le cumul des remboursements effectués par l'emprunteur au titre de ces utilisations ;
- pour le contrat de prêt n°21128206 : un décompte de créance faisant apparaître le montant cumulé des financements et le cumul des remboursements effectués par l'emprunteur ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 septembre 2026 à 14H salle 225;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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