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TJ 54395, 26 mai 2026, RG 26/00533


Vérifier : TJ 54395, 26 mai 2026, RG 26/00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00533
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a160bedcdc6046d47084163

Texte de la décision

7,183 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00533 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5YG

ORDONNANCE du 26 mai 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [R] [T]
né le 06 Avril 2003 à MADAGASCAR (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant - Assisté de Me Julie SAMMARI

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [R] [T] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 16 mai 2026 ;

Par requête en date du 21 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [R] [T] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [R] [T], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Julie SAMMARI, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [Y] [Q], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond

Monsieur [T] a sollicité la mainlevée de la mesure. Il a indiqué ne pas avoir compris le motif de son hospitalisation, remettant les certificats médicaux relevant des idées délirantes de persécution. Il a indiqué ne pas être opposé aux soins mais considérer que ceux-ci pourraient être prodigués dans le cadre d’un programme de soins.

Me SAMMARI n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 21 mai 2026 par le docteur [N] que Monsieur [T] a été admis dans un contexte de troubles du comportement avec hétéro-agressivité envers sa mère associés à une décompensation psychotique (idées délirantes de persécution). Il s’agit d’un patient ayant bénéficié d’un suivi psychiatrique, actuellement en rupture thérapeutique. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact froid et empreint de bizarrerie (prosodie monocorde, faciès hypomimique et bradypsychie) et l’expression d’une impulsivité, d’une difficulté de gestion de la colère et d’une forte irritabilité associées à des idées délirantes de référence, de persécution et de misidentification à type de syndrome de Fregoli. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé un contact froid et empreint de bizarreries, avec des rires immotivés. Le discours est extrêmement limité et empreint d’idées délirantes de persécution à l’encontre de ses voisins, sans aucune critique et ayant un retentissement important (volonté de déménager, repli social et sentiment d'insécurité). Il est estimé que ces éléments sont évocateurs d'une décompensation psychotique et que le patient, qui n’a pas conscience de ses troubles, ne présente aucune adhésion au traitement médicamenteux ni aux soins. Il est évalué que la mesure reste indispensable pour poursuite de l'adaptation du traitement médicamenteux et travail autour de la conscience des troubles dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [T] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.

Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [R] [T] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 26 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 26 mai 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à M. [R] [T] ;
- à Me Julie SAMMARI, conseil du patient ;
- à Madame [Y] [Q], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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