TJ 06069, 26 mai 2026, RG 26/00217
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. 1001 VIES HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [K] [T]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/105
N° RG 26/00217 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUWB
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Luc GIRARD, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [K] [T]
née le 07 Août 2000 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me REBAUDENGO
à Mme [T]
le
Grosse délivrée
à Me REBAUDENGO
le
A l’audience publique du 23 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société SA 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, a donné à bail à Madame [K] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] par contrat en date du 26 septembre 2024 pour un loyer mensuel de 540,75 euros outre 89,30 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la société SA 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 19 novembre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 23 avril 2026, la société SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [K] [T] ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais et risques de la locataire ;la condamner au paiement de la somme actualisée de 2.304,97 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026 ;la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 671,64 euros;la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Madame [K] [T], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l'actionUne copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la CAF par courrier recommandé le 1er octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoireL'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 septembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2025 pour la somme en principal de 1.186,23 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2025.
L’expulsion de Madame [K] [T] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [K] [T] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.012,88 euros à la date du 21 avril 2026.
Madame [K] [T], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Madame [K] [T] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.012,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026 (loyer d’avril 2026 non inclus).
Madame [K] [T] sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 31 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 671,64 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges) et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [T] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société SA 1001 VIES HABITAT a dû accomplir, Madame [K] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2024 entre la société SA 1001 VIES HABITAT et Madame [K] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 31 décembre 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SA 1001 VIES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à la société SA 1001 VIES HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 2.012,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026 (loyer d’avril 2026 non inclus).
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à la société SA 1001 VIES HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 671,64 euros, laquelle sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à verser à la société SA 1001 VIES HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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