Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 38185, 21 mai 2026, RG 26/02079


Vérifier : TJ 38185, 21 mai 2026, RG 26/02079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/02079
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a160d32cdc6046d47085d06

Texte de la décision

3,139 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/02079 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NAEW

Copie exécutoire
délivrée le : 21 Mai 2026

à :Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

Copie certifiée conforme
délivrée le : 21 Mai 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

S.A. LA SOCIETE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [N] [A]
né le 25 Janvier 1960 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

Madame [I] [W]
née le 11 Juin 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de S. DOUKARI, Cadre greffier ;

EXPOSE DES FAITS :

Vu le jugement n° 25/05909 en date du 5 mars 2026 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS le 28 avril 2026 au greffe de la juridiction ;

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, la SELAS ABAD et [Localité 4] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le numéro du garage est erroné ;

Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Le, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT la SA [Adresse 5] en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DECLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 25/05909 en date du 5 mars 2026 ;

DISONS en conséquence que p. 6, au lieu de lire :

« AUTORISE la SA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - PLURALIS à procéder à l’expulsion de M. [N] [A] et Mme [I] [W] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis "[Adresse 6]" [Adresse 7] ainsi que du garage N°S001 à la même adresse ;»

Il convient de lire :

« AUTORISE la SA [Adresse 8] à procéder à l’expulsion de M. [N] [A] et Mme [I] [W] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis "[Adresse 6]" [Adresse 7] ainsi que du garage N°S010 à la même adresse ;»

CONFIRME toutes ses autres dispositions du jugement n° 25/05909 en date du 5 mars 2026 ;

DISONS qu’une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée au jugement n° 25/05909 en date du 5 mars 2026 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 21 mai 2026.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.