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TJ 38185, 21 mai 2026, RG 25/01908


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Date
21/05/2026
Numéro
25/01908
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a160d71cdc6046d4708626d

Texte de la décision

8,223 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01908 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU2J

AFFAIRE : [W], [I] C/ E.U.R.L. [F] [R], S.A. CREDIT LYONNAIS

Le : 21 Mai 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL JURISTIA - AVOCATS

Copie à :
E.U.R.L. [F] [R]
S.A. CREDIT LYONNAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [W]
né le 22 Janvier 1953 à (ISERE), demeurant [Adresse 1]

Madame [K] [I]
née le 08 Mars 1960 à , demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

E.U.R.L. [F] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 10 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 10 juillet 1986, M. [Q] [W] et Mme [L] [B], son épouse, ont donné à bail commercial à Mme [A] [G], un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 1], destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de café-bar-restaurant.

Le fonds de commerce a fait l’objet de plusieurs cessions successives, comprenant le droit au bail, et en dernier lieu à l’[R] [F] par acte authentique du 18 avril 2017 auquel les bailleurs sont intervenus.

Parallèlement le bail a été renouvelé, avec les exploitants successifs, en 1995, en 2004, et en 2015.

Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [V] [W] et Mme [K] [W], épouse [I], qui se disent héritiers des bailleurs décédés en 2024, ont fait délivrer à l’[R] [F], une sommation d’avoir à exploiter le fonds de commerce et un commandement de payer les loyers et accessoires, visant la clause résolutoire du bail.

En l’absence de régularisation, par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [K] [W] épouse [I] ont fait assigner l’[R] [F] et la SA CREDIT LYONNAIS (créancier inscrit sur le fonds de commerce) devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner l’expulsion du preneur et obtenir la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l’arriéré du loyer et des charges, avec capitalisation annuelle des intérêts, outre une indemnité mensuelle provisionnelle d’un montant de 1 000 € TTC et le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également que soit ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués en garde meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité M. [V] [W] et Mme [K] [W] épouse [I] à produire les pièces justifiant de leur qualité de propriétaires bailleurs des lieux loués à l’[R] [F].

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [V] [W] et Mme [K] [W], épouse [I] produisent deux actes de notoriété des 5 avril 2024 et 22 janvier 2025 attestant de leur qualité d’héritiers de [Q] [W] et de [L] [B], et donc de leur qualité de propriétaire bailleur du local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 1].

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

A l’appui de leur demande, M. [V] [W] et Mme [K] [W], épouse [I] produisent notamment :

- le contrat de bail,
- le procès-verbal de constat de défaut d’exploitation du fonds de commerce du 22 avril 2025,
- la sommation d’avoir à exploiter le fonds de commerce et d’occuper les lieux loués du 22 avril 2025,
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 avril 2025 d’un montant de 4 000 € en principal.

Il résulte des éléments du dossier que l’[R] [F] n'a pas acquitté les causes du commandement dans le délai d'un mois. En application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 22 mai 2025.

L’[R] [F] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son expulsion doit être ordonnée.

Il convient d’ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués en garde meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues.

Les pièces produites permettent d'établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner l'[R] [F] à payer à M. [V] [W] et Mme [K] [W], épouse [I] un montant provisionnel de 3 000 € au titre de l'arriéré de charges et loyers arrêté au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la présente ordonnance.

En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner l'[R] [F] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 € à compter du 22 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à M. [V] [W] et Mme [K] [W], épouse [I] par la présente instance soient mis à la charge de l'[R] [F] à hauteur de 2 000 €.

La présente ordonnance est opposable à la SA CREDIT LYONNAIS.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'[R] [F] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

CONSTATE la résiliation du bail du 10 juillet 1986 ayant lié les parties à compter du 22 mai 2025,

ORDONNE l’expulsion de l'[R] [F] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

ORDONNE le transport des meubles garnissant les lieux loués en garde meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues,

CONDAMNE l'[R] [F] à payer à M. [V] [W] et Mme [K] [W], épouse [I] un montant provisionnel de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025,

DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la présente ordonnance,

CONDAMNE l'[R] [F] à payer à M. [V] [W] et Mme [K] [W], épouse [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 22 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNE l'[R] [F] à payer à M. [V] [W] et Mme [K] [W], épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DECLARE opposable à la SA CREDIT LYONNAIS la présente ordonnance,

CONDAMNE l'[R] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

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