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TJ 64102, 26 mai 2026, RG 26/00138


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00138
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a160f4bcdc6046d470888b2

Texte de la décision

21,957 caractères

N° minute : 26/00264
N° RG 26/00138 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5MD
du 26 Mai 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 26 mai 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane GORMAND, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 11, Me Caroline LANTERO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant,
ET :

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION ACCIDENTS MÉDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 85

Monsieur [G] [O], domicilié : chez Clinique [Etablissement 1], [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57

A l’audience du 12 Mai 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [H] [I] a subi une intervention chirurgicale par le Dr [G] [O], ophtalmologue, pour traitement d’une cataracte juvénile bilatérale, le 3/04/19, à l’oeil gauche, à la polyclinique de [Localité 1] et et le 22/05/19, à l’oeil gauche à la clinique [Etablissement 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [H] [I] a fait assigner :
-Monsieur [G] [O],
-l’EPIC OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, il sollicite :
-une expertise médicale
-la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Il explique que :
-après les deux interventions du DR [O], il a présenté une photophobie très importante et une dégradation de la vision, avec nécessité de nouvelles interventions (capsulotomie en octobre 2019 et juin 2020), sans amélioration pérenne et entraînant des conséquences diverses (réduction de la capacité visuelle, totale impasse thérapeutique, invalidité l’empêchant de travailler)
-une expertise amiable réalisée le 07/09/23 par le Dr [A], concluait à un accident médical non fautif et retenait un déficit fonctionnel permanent de 35 % au regard des « aberrations optiques de haut degré » apparues dans les suites de la chirurgie
-une autre expertise diligentée le 26 septembre 2024 par le Dr [C], ne retenait aucun manquement ni accident médical non fautif.

Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, l’EPIC ONIAM conclut au débouté et sollicite sa mise hors de cause.

Il explique que :
-les contrôles suivant les opérations du 3/04/19 22/05/19 constataient que l’acuité visuelle de l’œil droit était de 10/10e
-après un contrôle permettant de constater une acuité de 5/10e à l’œil gauche, une capsulotomie au laser yag a été réalisée le 22/10/19 par le Dr [O] ; après cette intervention, l’acuité visuelle de l’œil gauche est notée à 10/10e
-un examen du 28/12/20 suite à une gêne visuelle rapporaite que l’acuité visuelle, à droite comme à gauche, est de 10/10e
-en mars 2021, M. [I] a débuté une prise en charge par le Dr [D], qui a réalisé une 2nde capsulotomie à l’œil gauche, sans amélioration de la gêne visuelle ; il a alors relevé que l’acuité visuelle des deux yeux était de 8/10e
-le Dr [S] et le Dr [V] ont conclu à « l’existence d’aberrations optiques cornéennes de haut grade, c'est-à-dire non corrigeables par verres correcteurs, expliquant parfaitement la symptomatologie »
-en l’absence de lien de causalité entre les interventions et l’état actuel du patient selon les conclusions du Dr [C], la Commission de Conciliation et d’Indemnisation a rejeté la demande d’indemnisation de M. [I].

Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, le Dr [G] [O] conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.

Il explique que :
-le rapport de l’expert Dr [C] a conclu que la prise en charge chirurgicale par le Dr [O] était conforme aux règles de l’art tant pour l’opération que pour le suivi post-opératoire
-la photophobie existait antérieurement aux chirurgies pratiquées
-l’acuité visuelle de M. [I] est de 10/10° lors des contrôles post-opératoires
-aucun élément nouveau depuis l’expertise du DR [C] n’est établi.

SUR CE :

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable réalisé le 7/09/2023 par le Dr [A] que l’intervention chirurgicale de M. [I] était justifiée en raison d’une baisse visuelle et qu’aucun reproche n’est à formuler sur la technique opératoire et la prise en charge chirurgicale ; « le préjudice consiste en un flou visuel et un inconfort attribué à des aberrations optiques de haut degré » constituant un « effet indésirable exceptionnel » ;

Il ressort du rapport d’expertise amiable du 31/10/24 du Dr [C] que M. [I] a été opéré par le DR [O] le 3/04/19 et le 22/05/19 sans incident opératoire et avec une prise en charge conforme ; la récupération visuelle à droite et à gauche était complète, mesurée à 10/10° mais l’évolution clinique a été marquée par une accentuation de la photophobie, déjà présente antérieurement ; la baisse d’acuité a été constaté par le DR [D] en mai 2023 à 8/10° et décrite par ce dernier comme fluctuante ; l’expert indique qu’il n’est pas établi de relation entre les états cornéens et les chirurgies antérieures et conclut à l’absence d’accident médical ;

Ces éléments permettent de confirmer l’existence d’un préjudice pour M. [I] dont il est légitime de solliciter une mesure d’investigation judiciaire, pour en déterminer l’origine, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’établir un lien de causalité entre le préjudice allégué et les opérations réalisées par le DR [O];

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale.

Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM

En vertu de l'article 331 du Code de Procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la mission d’expertise sollicitée par M. [I] peut amener ce dernier à présenter une action en indemnisation devant l’ONIAM si un accident médial non fautif est retenu ; cvette éventualité ne peut pas être exclue avant que les opérations d’expertise judiciaire n’interviennent ; ainsi le caractère contradictoire des opérations d’opérations d’expertise envers l’EPIC ONIAM est-il justifié ;

En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de l’EPIC ONIAM ;

Sur l’article 700 du Code de Procédure civile

L'article 700 du CPC édicte : « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [B] [K], expert près la Cour d'appel de Bordeaux, avec pour mission de :

*S’agissant de la responsabilité médicale

1°) Examiner M. [H] [I]

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux et administratifs relatifs à l’état de santé du patient et plus spécialement à l’intervention du Docteur [G] [O] le 3/04/19 et le 22/05/19 ainsi qu’aux prises en charge consécutives;

3°) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie ses conditions d’activité professionnelle.

4°) Retracer son état médical antérieur avant les actes en cause

5°) Déterminer si les soins donnés et prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et/ou si une faute ou erreur de diagnostic a été commise; préciser si les soins, traitements, opérations et autres interventions ont été prescrits à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation et s'ils étaient nécessaires par rapport aux lésions ou douleurs initiales

6°) Dire si le (ou les) médecin intervenant disposait d’éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’éventualité d’une erreur ou faute dire s’il s’agit d’un manquement caractérisé et si cette faute ou erreur a eu ou non une incidence sur l’évolution de la maladie et du traitement.

7°) Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent et en l’absence de faute du praticien dire si le dommage résulte d’un aléa thérapeutique. Décrire le mécanisme de la complication et déterminer la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux, au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle ci et de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu. S’il y a eu pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.

8°) Dire si les critères tenant à la gravité du dommage résultant d’un aléa thérapeutique sont réunis à savoir
- la victime présente un taux d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique supérieur à 24%.
- si elle a subi des gênes temporaires dans ses conditions d’existence pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une année constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
- si le dommage occasionne des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence

Sur l’évaluation du préjudice corporel

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur M. [H] [I] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux interventions chirurgicales du le 3/04/19 et le 22/05/19 et sa situation actuelle,

1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

18 - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19 - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20 - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21 - Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

23 - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que l'expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation ;

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [H] [I] devra consigner à la régie ce Tribunal dans le délai de 30 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance ;

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ;

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ;

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [I].

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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