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TJ 86194, 11 déc. 2025, RG 25/00131


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00131
Lieu / cour
tj86194
Chambre
TPRX CHATELLERAULT
Type
other
Id
6a160fc1cdc6046d47089277

Texte de la décision

3,845 caractères

Minute n°
RG N° RG 25/00131 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXZ7
Nature de l'affaire : 56B

S.A.S. ATS CULLIGAN
C/
[N] [Z]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025

Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge au tribunal judiciaire de POITIERS et délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 OCTOBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ATS CULLIGAN,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [Z],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

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EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 24 juin 2025 remise à personne, la SAS ATS CULLIGAN a engagé une action en justice contre M. [N] [Z] devant le tribunal de proximité de Châtellerault, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la facture de fourniture et de pose d’un adoucisseur d’eau.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2025.

En demande, la SAS ATS CULLIGAN, représentée par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au tribunal de notamment :
- Condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 4.186,01 euros en principal ;
- Condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 159,38 euros au titre des intérêts de retard ;
- Condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
- Maintenir l’exécution provisoire.

En défense, M. [N] [Z], régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de la SAS ATS CULLIGAN en paiement de la facture.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il résulte des éléments aux débats que M. [N] [Z] a contracté avec la SAS ATS CULLIGAN pour la fourniture et l’installation d’un adoucisseur d’eau, contrat exécuté et qui a donné lieu à la facture du 26 juin 2023 pour 4.186,01 euros (pièces demanderesse n°1 et 2).

Rien aux débats ne justifie l’absence de paiement de cette facture de la part de M. [N] [Z].

En conséquence, M. [N] [Z] est condamné à payer à la SAS ATS CULLIGAN la somme de 4.186,01 euros au titre de la facture du 26 juin 2023.

Le calcul des intérêts de retard n’est pas justifié, de sorte qu’il convient seulement d’allouer les intérêts au taux légal sur la créance à compter de l’assignation.

Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.

Les dépens sont à la charge de M. [N] [Z].

M. [N] [Z], tenue aux dépens, doit payer à la SAS ATS CULLIGAN une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement, en dernier ressort au vu du montant de la demande, est exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à la SAS ATS CULLIGAN la somme de 4.186,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;

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CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à la SAS ATS CULLIGAN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que le jugement en dernier ressort est exécutoire.

Le Greffier Le Président

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