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TJ 86194, 11 déc. 2025, RG 25/00152


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj86194
Chambre
TPRX CHATELLERAULT
Type
other
Id
6a160fd9cdc6046d47089469

Texte de la décision

5,942 caractères

Minute n°
RG N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYLV
Nature de l'affaire : 5AA

Société HABITAT DE LA [Localité 1]

C/
[F] [D]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025

Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge au tribunal judiciaire de POITIERS et délégué dans les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 OCTOBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société HABITAT DE LA [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée à l’audience par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [D],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, HABITAT DE LA VIENNE a fait assigner M. [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault, afin d'obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des dégradations et frais de réparations locatives en fin de bail, ainsi que l’arriéré locatif.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2025.

En demande, HABITAT DE LA [Localité 1], se faisant représenter par son conseil, lequel se réfère à l'audience à son acte introductif d'instance, demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
- Condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 3.304,44 euros, outre intérêts au taux légal majoré à compter de l’assignation ;
- Condamner M. [F] [D] à lui payer la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et les frais éventuels d’exécution.

En défense, M. [F] [D] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le coût des réparations en fin de bail.

Il résulte de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, par la production de l’état des lieux d’entrée, de l’état des lieux de sortie, et du chiffrage des réparations nécessaires (pièces HABITAT DE LA [Localité 1] n°2, 3 et 4), HABITAT DE LA [Localité 1] justifie suffisamment que M. [F] [D] lui doit la somme de 1.738,94 euros au titre des frais de réparations en fin de bail.

En conséquence, M. [F] [D] est condamné au paiement de cette somme.

Sur le montant de l’arriéré locatif.

En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

HABITAT DE LA [Localité 1] produit aux débats un décompte aux termes duquel la dette de M. [F] [D] s'élève, hors réparations locatives précédemment examinées, à la somme de 1.569,50 euros au titre de l'arriéré locatif en fin de bail.

En conséquence, il sera prononcé contre M. [F] [D] une condamnation à payer à HABITAT DE LA [Localité 1] cette somme.

Sur les intérêts.

L’article 1231-6 alinéa 1er dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Il est justifié d’allouer les intérêts de retard au taux légal sur l’ensemble de la créance soit 3.304,44 euros, à compter de l’assignation, et avec le cas échéant la majoration de 5 points dans les conditions prévues par la loi.

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Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Sur les dépens.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [D], ayant qualité de partie perdante, à supporter la condamnation aux dépens.

Il n’y a pas lieu de modifier la répartition légale des frais d’exécution forcée le cas échéant.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner M. [F] [D], supportant la condamnation aux dépens, à payer à HABITAT DE LA [Localité 1] la somme de 1.200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire.

Le jugement, en dernier ressort au vu du montant de la demande, est exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [F] [D] à payer à HABITAT DE LA [Localité 1] la somme de 3.304,44 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 pour le tout, et le cas échéant avec majoration légale de 5 points dans les conditions légales ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens ;

CONDAMNE M. [F] [D] à payer à HABITAT DE LA [Localité 1] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement en dernier ressort est exécutoire.

Le Greffier Le Juge

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