TJ 86194, 12 mai 2026, RG 25/00058
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Texte de la décision
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48C 0A MINUTE : 26/00081
N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYYJ
BDF 000124060788
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [Y] [X],
DEMANDEURS
- S.A. [2] (réf. 6362853, 6288960, 6288951), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [D], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
- Société [3] (Réf. 47741103), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée, comparant par écrit
DÉFENDEURS
- Monsieur [Z] [E] (Débiteur), né le 30 octobre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
- CAF DES DEUX-[Localité 2] (Réf. dette alimentaire rap/3, allocataire 8019838-dette alimentaire rfg/3), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
- S.A. [4] (Réf. 1551939091000206889 43, ..17-29, ..02, ..17-39, ..17-41, ..17-18, ..17-42, ..17-40, ..17-38, ..17-37), dont le siège social est sis Chez [5] - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 5]
non représentée
N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYYJ
- Compagnie d’assurance [Adresse 6] (Réf. 13228699), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
- Société [6] [N] [O] (Réf. [XXXXXXXXXX01], 42360098899008), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
- FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE (Réf. 20200724I01 /20210421I01), dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 9] - [Adresse 10]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 26 décembre 2024, Monsieur [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 janvier 2025.
Selon décision du 28 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 166,30 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité, précisant que les dettes alimentaires auprès de la CAF DES DEUX-[Localité 2] sont exclues du champ de la procédure de surendettement mais que compte tenu du caractère prioritaire de ces dettes, les 9 premiers mois de remboursement sont prévus à l’apurement desdites dettes.
Par courrier recommandé en date du 7 mai 2025, la société [3] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 30 avril 2025, exposant notamment refuser le moratoire de 84 mois et l’effacement de la totalité de sa créance et sollicitant la restitution du véhicule objet du contrat souscrit par le débiteur.
Par courrier recommandé en date du 12 mai 2025, la SA [2] a formé un recours contre la décision, qui lui a été notifiée le 30 avril 2025, pour les motifs suivants : capacité de remboursement à réévaluer, loyer disproportionné compte tenu du nombre de personnes constituant le foyer et plan provisoire pour relogement et indépendance des enfants majeurs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [3] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Aux termes de son courrier, le créancier expose notamment :
Que le 8 mars 2024, Monsieur [Z] [E] a contracté un crédit affecté auprès de [7] (ex [8]) d’un montant de 14000 € amortissable en 48 mois pour l’acquisition d’une moto, ledit contrat étant assorti d’une clause de réserve de propriété, de sorte que Monsieur [Z] [E] a accepté expressément et d’un commun accord que le transfert de propriété du bien à l’acheteur soit subordonné au complet paiement du prix ;Que bien que le juge du surendettement n’ait pas la qualité pour statuer sur des demandes de restitution de véhicule, conformément à l’article L733-8 du code de la consommation, les mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter le paiement de la dette ;Que si la situation de surendettement de Monsieur [Z] [E] n’est pas contestée, les mesures imposées envisagées par la commission impliquant l’effacement total de la créance sont contestées, le véhicule devant être restitué pour vente au profit du créancier ;Que le dossier de surendettement n’a pas vocation à permettre aux débiteurs de se constituer un patrimoine au détriment de [7] (ex [8]) mais de traiter la situation de surendettement de façon optimale, dans le respect des intérêts du débiteur et du créancier ; que permettre la constitution parallèle d’un patrimoine doit être exclue, en ce qu’elle se ferait alors au détriment des droits des créanciers.
La SA [2] a été valablement représentée par son conseil, lequel a sollicité l’élaboration d’un plan provisoire sur 24 mois pour permettre le relogement de Monsieur [Z] [E] dans un logement moins onéreux, afin de permettre aux deux enfants majeurs du débiteur d’acquérir une indépendance financière ce qui viendra modifier la capacité de remboursement, l’élaboration dudit plan provisoire permettant alors de revoir la situation du débiteur à l’issue du plan. Au soutien de ces demandes, le créancier a exposé par la voie de son conseil :
Que le 30 septembre 2022, Monsieur [Z] [E] a contracté un prêt d’un montant de 8300 € destiné à l’acquisition d’un véhicule moyennant le versement de 60 mensualités d’un montant de 157,49 € du 10 novembre 2022 au 10 octobre 2027 ;Que le 30 septembre 2022, Monsieur [Z] [E] a contracté un prêt d’un montant de 2500 € destiné à l’acquisition d’un véhicule moyennant le versement de 48 mensualités d’un montant de 56,42 € du 10 novembre 2022 au 10 octobre 2026 ;Que le 14 mars 2023, Monsieur [Z] [E] a contracté un prêt d’un montant de 13490 € destiné à l’acquisition d’un véhicule moyennant le règlement de 60 mensualités de 259,43 € du 5 mai 2023 au 5 avril 2028 ;Que les ressources et charges du débiteur doivent être réévaluées, et que le montant du loyer du débiteur apparaît excessif au regard du nombre de personnes constituant le foyer du débiteur, loyer venant considérablement diminuer la capacité de remboursement.
La CAF DES DEUX-SÈVRES a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience, précisant avoir déclaré deux créances alimentaires d’un montant de 693,36 € (RAP/3) et 240,45 € (RFG/3), au titre du recouvrement de pensions alimentaires, ajoutant que Monsieur [Z] [E] a mis en place un échéancier de paiement depuis le 31 mars 2025 à hauteur de 51,80 € mensuel, échéancier respecté.
[9] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (2164,65 €).
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
Monsieur [Z] [E] a comparu en personne. Il a confirmé les informations transmises par la CAF DES DEUX-[Localité 2] concernant les deux créances alimentaires exclues du champ de la procédure de surendettement. Il a indiqué que le véhicule objet du contrat souscrit auprès de la société [3] est désormais le seul véhicule dont il dispose et qu’il utilise pour aller au travail. Il a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, précisant qu’il occupe un logement composé de trois chambres, qui est certes onéreux mais qu’il a mis du temps à trouver. Monsieur [Z] [E] a exposé envisager de déménager pour se rapprocher de son lieu de travail. Il a mentionné être en capacité de verser la somme mensuelle de 166 € en remboursement de ses dettes.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 21 avril 2026 puis au 12 mai 2026.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA [2] et la société [3] ont formé leurs recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de Monsieur [Z] [E] à la somme de 166,30 € après avoir relevé que l’intéressé est célibataire, père de trois enfants (dont deux sont majeurs) qu’il accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, qu’il perçoit des ressources mensuelles de 2555 € et s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 2388,70 €.
Il ressort des justificatifs versés aux débats et des débats à l’audience :
Que Monsieur [Z] [E] est célibataire et père de trois enfants dont deux sont majeurs ; que l’aîné, qui travaille dans le cadre d’un CDD, vient régulièrement à son domicile mais qu’l ne verse plus de pension alimentaire ; que la deuxième poursuit des études à l’étranger et qu’il verse une pension alimentaire de 200 € par mois ; qu’il accueille la cadette dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques et verse une pension alimentaire de 275 € par mois ;Que Monsieur [Z] [E] poursuit son emploi et perçoit mensuellement la somme d’environ 2600 € ;Que Monsieur [Z] [E] s’acquitte d’un loyer mensuel de 850 € et qu’au regard de sa situation familiale, il convient de retenir les sommes de 764 € au titre du forfait de base, 146 € au titre du forfait habitation et 149 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 475 € au titre des pensions alimentaires.
Il ressort de ces éléments que les ressources du débiteur peuvent être évaluées à la somme de 2600 € et que ses charges mensuelles peuvent être évaluées à la somme totale de 2384 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 216 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1021 €.
Au regard des éléments communiqués par la CAF DES DEUX-[Localité 2] concernant les deux dettes alimentaires exclues de la procédure de surendettement, l’état du passif de Monsieur [Z] [E] peut être évalué à la somme totale de 62.215,33 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [Z] [E] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Au regard des éléments précédemment exposés concernant la situation financière du débiteur, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Z] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’état d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [Z] [E] à la somme de 180 €.
Pour autant, il y a lieu de relever que Monsieur [Z] [E] occupe actuellement un logement onéreux, en inadéquation avec sa situation de surendettement, le débiteur ayant d’ailleurs évoqué à l’audience l’éventualité de déménager pour se rapprocher de son lieu de travail et minorer ses frais d’essence. Ledit déménagement dans un logement moins onéreux et plus proche du lieu de travail est susceptible de diminuer les charges mensuelles du débiteur et par suite d’augmenter sa capacité de remboursement.
Aussi, il est en l’état opportun de prévoir une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en subordonnant cette période à l’obligation pour le débiteur d’accomplir les démarches susceptibles de favoriser son déménagement dans un logement moins onéreux, plus proche de son lieu de travail et davantage adapté à sa situation de surendettement. Compte tenu de la capacité de remboursement précédemment calculée, il est opportun de subordonner le moratoire au versement d’une mensualité de 180 €.
Dans l’affectation de la mensualité de remboursement, il sera tenu compte de l’échéancier encore en cours auprès de la CAF DES DEUX-[Localité 2]. En outre, la mensualité de remboursement sera prioritairement affectée au remboursement de la dette sociale à l’égard de [9] et au remboursement de la somme due à la société [3] en ce que le véhicule objet du contrat souscrit auprès de ce créancier constitue le véhicule utilisé par le débiteur pour ses déplacements domicile-travail et sert donc au maintien de l’insertion professionnelle du débiteur, indispensable pour permettre le remboursement de ses dettes.
Il appartiendra à Monsieur [Z] [E], au plus tard trois mois avant la fin du moratoire, de déposer un nouveau de dossier de surendettement, qui permettra la réévaluation de sa situation, de ses ressources, de ses charges et de sa capacité de remboursement.
Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [Z] [E], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYYJ
DÉCLARE RECEVABLE les contestations de la SA [2] et de la société [3] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 28 avril 2025 prise dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [E] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [Z] [E] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 12 mai 2026, sans intérêts, afin de permettre au débiteur d’accomplir les démarches susceptibles de favoriser son déménagement dans un logement moins onéreux, plus proche de son lieu de travail et davantage adapté à sa situation de surendettement ;
SUBORDONNE la période de suspension de l’exigibilité des créances à l’obligation pour Monsieur [Z] [E] de s’acquitter des mensualités prévues dans le cadre de l’échéancier qui débutera le 12 juillet 2026 avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 166 € selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 12/07/2026
au 12/06/2027
(12 mensualités)
Mensualité
du 12/07/2027 au 12/04/2028 (10 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
[10] FINANCEMENT ET SERVICES / 47741103
14 153,23 €
0,00%
117,00 €
12 983,23 €
CAF DES DEUX [Localité 2] / ALLOCATAIRE 8019838 DETTE ALIMENTAIRE rfg/3 (*)
240,45 €
CAF DES DEUX [Localité 2] / dette alimentaire rap/3 (*)
693,36 €
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE / 20200724I01/20210421I01
2 164,65 €
0,00%
128,00 €
62,86 €
0,00 €
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE / 13228699
0,00 €
0,00%
0,00 €
[11] / [XXXXXXXXXX01]
3 186,01 €
0,00%
3 186,01 €
[11] / 42360098899008
5 368,79 €
0,00%
5 368,79 €
CAISSE FÉDÉR [12] / 155193909100020688902
907,99 €
0,00%
907,99 €
CAISSE [Localité 4] [13] [Localité 5] / 155193909100020688917-18
2 083,64 €
0,00%
2 083,64 €
CAISSE [Localité 6] [14] [Localité 5] / 155193909100020688917-29
3 700,01 €
0,00%
3 700,01 €
CAISSE [Localité 6] [14] [Localité 5] / 155193909100020688917-37
1 639,29 €
0,00%
1 639,29 €
CAISSE FÉDÉR CIT [15] / 155193909100020688917-38
2 438,42 €
0,00%
2 438,42 €
CAISSE FÉDÉR [12] / 155193909100020688917-39
1 090,37 €
0,00%
1 090,37 €
CAISSE [Localité 6] [12] / 155193909100020688917-40
1 463,50 €
0,00%
1 463,50 €
CAISSE FÉDÉR [16] 155193909100020688917-41
2 817,70 €
0,00%
2 817,70 €
CAISSE [Localité 7] / 155193909100020688917-42
2 332,71 €
0,00%
2 332,71 €
CAISSE FÉDÉR [12] / 155193909100020688943
382,25 €
0,00%
382,25 €
[2] / 6288951
5 627,04 €
0,00%
5 627,04 €
[2] / 6288960
1 439,69 €
0,00%
1 439,69 €
[2] / 6362853
10 486,23 €
0,00%
10 486,23 €
total de la mensualité
128,00 €
179,86 €
N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYYJ
(*) dette exclue de la procédure et sera traitée hors plan
RAPPELLE à Monsieur [Z] [E] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [E] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances s’il souhaite une réévaluation de sa situation ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [E] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Monsieur [Z] [E] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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