TJ 46042, 20 mai 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mai 2026
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYW-W-B7K-C3PP
N° Ord. 26/00049
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 20 Mai 2026 date indiquée à l'issue des débats oraux du 15 Avril 2026, l'ordonnance ci-après transcrite,
Dans l'instance opposant :
Société QBE EUROPE
Société d’assurance immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets, Tour CBX - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU,
avocat plaidant au barreau de PARIS,
Maître Céline BRANCO, avocat postulant au barreau du LOT
Demandeur
- à - :
S.A.S. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES
Société immatriculée sous le numéro RCS 317 526 176
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
dont le siège social est sis BAT E, 11 rue du chemin rouge - 44300 NANTES
ès qualité d’assureur de Monsieur [B] (Police n° 77810789),
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
Appelée en cause
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [F] ont fait construire une maison à usage d’habitation sise 405 route de la Font-Barrade à THEDIRAC (46150).
En 2016, [U] [B] est intervenu pour la construction d’une terrasse extérieure. Il était assuré auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV puis auprès de la compagnie PROXIA ASSURANCE à partir du 1er janvier 2018 suivant le contrat d’assurance versé au dossier.
Par acte du 2 novembre 2021, les consorts [H] ont acquis la maison sise 405 route de la Font-Barrade à THEDIRAC (46150).
En 2023, les consorts [H] indiquent avoir constaté des fissurations des carreaux de carrelage de la terrasse. Un rapport d’expertise amiable a alors été diligenté, qui a relevé, le 30 août 2023, des fissurations du carrelage ainsi qu’une absence d’adhésion au support.
Par une ordonnance du 1er août 2024, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors, au contradictoire des consorts [F], de messieurs [S], [W], [I], [B], de la société RML, et des compagnies SMABTP, GROUPAMA D’OC et QBE EUROPE SA/NV.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par acte du 13 mars 2026, la société QBE EUROPE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la compagnie d’assurances PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES aux fins de voir, au visa des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile :
- Déclarer la société QBE EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Déclarer l’ordonnance du 1er août 2024 commune et opposable à la société PROXIA ASSURANCES ;
- Débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention contraire ;
- Laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés au titre de la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2026.
La société QBE EUROPE, comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée à le recevoir ([M] [C], gestionnaire du sinistre), la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’opposabilité de la présente ordonnance à la SAS PROXIA ASSURANCESL’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [U] [B] est assuré auprès de la compagnie PROXIA ASSURANCES depuis le 1er janvier 2018 au titre de sa responsabilité civile et décennale.
La première réclamation a été formulée le 24 avril 2024, date de la première assignation en référé.
L’attestation d’assurance fournie indique bien que la garantie est applicable aux réclamations formulées pendant la validité de la garantie conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances.
Les opérations d’expertises étant en cours, les imputabilités des éventuels préjudices subis par les époux [H] ne sont pas fixés mais la responsabilité de [U] [B] pourrait être retenue.
Ainsi, il appartiendra au juge éventuellement saisi au fond de déterminer la garantie éventuellement applicable.
La société QBE EUROPE a un intérêt légitime à rendre opposable la présente ordonnance à la compagnie PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale base réclamation de [U] [B] à compter du 1er janvier 2018.
En conséquence, la présente ordonnance sera rendue opposable à la SAS PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs.
En conséquence, la société QBE EUROPE, qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT que l’ordonnance du 1er août 2024 (N° RG 24/142) est rendue commune et opposable à la société PROXIA ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de [U] [B] ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la société QBE EUROPE, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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