TJ 56121, 26 mai 2026, RG 25/00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WK7
Minute n°
Copie exécutoire le 26/05/2026
à
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE
Me Sabrina PREDOUR
entre :
Madame [U] [N]
née le 26 Septembre 1964 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabrina PREDOUR, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA MORBIHAN dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître PENVERNE substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
THELEM ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Avril 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [U] [N] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 1] (56) et Monsieur [J] [H] est propriétaire de l’appartement du dessus.
L’immeuble de Madame [U] [N] subit des infiltrations dans le salon et la cuisine en provenance du plafond.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 17 décembre 2024 et 03 janvier 2025, Madame [U] [N] a assigné le syndicat de copropriétaires, Monsieur [J] [H] et son assureur la société THELEM ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [U] [N] demande au juge des référés de :
- Lui décerner acte de son désistement d’instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic FONCIA MORBIHAN.
- Ordonner une expertise.
- Réserver les dépens de l'instance.
Elle indique qu'il résulte de deux rapports de recherche de fuite des 07 décembre 2023 et 21 février 2024 que des auréoles sont présentes sous l’évier de Monsieur [H] avec un taux d’humidité de 40 %, que les orifices de drainage sont bouchés dans sa cuisine où un défaut d’étanchéité de l’évier est également observé, et qu’une fuite d’eau est constatée.
Elle produit par ailleurs un rapport d’expertise amiable en date du 12 avril 2024 confirmant la présence des dommages au plafond de son appartement.
***
La société THELEM ASSURANCES n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Madame [U] [N] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Monsieur [J] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucune demande et accepte le désistement de la demanderesse à son égard.
Motifs de la décision :
A titre liminaire il convient de constater le désistement d’instance de Madame [U] [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [U] [N] produit aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 12 avril 2024 constatant des dommages sur le plafond de l’appartement au niveau de la cuisine et du séjour et supposant une fuite sur l’alimentation d’eau ou de chauffage de l’appartement du dessus.
La matérialité des désordres est constatée.
Elle justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [U] [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder M. [B] [D] [F], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 8], avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux et en faire la description.
- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
- Apurer les comptes entre les parties.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [U] [N] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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